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08PA04514

CETATEXT000022512652 J1_L_2010_06_000000804514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14/06/2010, 08PA04514, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04514 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH DE CAUMONT M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008, présentée pour M. Bertrand A, élisant domicile ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0504642/5 et 0505660/5 en date du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2005 du ministre de l'intérieur de retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 24 juin, 2 août et 12 novembre 2003, et de la décision préfectorale du 19 septembre 2005 portant injonction de restitution de son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre audit ministre de restituer les points retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 13 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 7 juillet 2005 du ministre de l'intérieur lui retirant l'ensemble de ses points du permis de conduire à la suite des infractions commises les 24 juin 2003, 2 août 2003, 12 novembre 2003, et d'autre part à l'annulation de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 19 septembre 2005 ordonnant la restitution de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant d'une part, qu'aux termes des articles L. 223-1 et 3 du code de la route, applicables à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue [....] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " et " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.[...] " ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route applicable à l'espèce : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. " ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen et que corrélativement il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que si les procès-verbaux dressés consécutivement aux infractions des 24 juin et 2 août 2003, ainsi que ceux concernant les deux infractions commises le 12 novembre 2003, respectivement à 16h20 et 16h30, comportent notamment les mentions relatives au retrait de points susceptible d'être opéré sur le permis de conduire du contrevenant, ces documents n'ont pas été contresignés par l'intéressé ; que lesdits procès-verbaux ne comportent aucune mention expresse de la part de l'agent verbalisateur sur le refus du requérant de signer, ni sur la communication qui lui aurait été faite de l'information réglementaire susmentionnée ; que l'administration ne saurait, dans ces conditions, se borner à faire valoir que les procès-verbaux comportent bien les références de l'intéressé et que les mentions précitées suffisent à établir la délivrance à l'intéressé de l'avis de contravention comportant l'information réglementaire dont s'agit ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que les formalités d'information susmentionnées ont bien été réalisées ; que dès lors, les décisions de retraits respectivement de 2, 4 et deux fois 3 points du capital attaché au permis de conduire de M. A, opérés consécutivement aux infractions précitées, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que par suite, la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 19 septembre 2005 qui, en ordonnant à M. A la restitution de son permis de conduire, se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points, doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales reconnaisse à M. A le bénéfice des 12 points qui lui ont été illégalement retirés sur son permis de conduire en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance la somme de 800 euros au titre des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 juin 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La décision type " 48 S " du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2005 récapitulant les points retirés sur le permis de conduire de M. A, ensemble les décisions de retrait de points susvisées dans la dite lettre récapitulative et la décision du sous-préfet de Nogent sur Marne du 19 septembre 2005 lui ordonnant la restitution de son permis de conduire sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Le ministre tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA04514

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