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08PA04697

CETATEXT000022512654 J1_L_2010_06_000000804697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 28/06/2010, 08PA04697, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04697 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH GOUTAIL M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (AP-HP), ayant son siège 3 avenue Victoria à Paris (75 184) cedex 04 ; l'AP-HP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704125/5 en date du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Melun ayant accueilli la demande de M. Eric A tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2007 par laquelle la directrice de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de l'hôpital Bicêtre l'a exclu définitivement pour motif disciplinaire en sa qualité d'étudiant en soins infirmiers ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ; Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales, modifié notamment par l'arrêté du 8 juillet 1998 ; Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Eric A, né à Lens le 1er septembre 72, a été intégré en qualité d'étudiant infirmier au cours de l'année 2006 à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers du centre hospitalier universitaire de Bicêtre (IFSI Bicêtre), et que durant sa deuxième année, il a fait l'objet d'une mesure d'exclusion définitive du 30 avril 2007, prise à la suite d'un entretien préalable, le 30 mars 2007 et de la convocation d'un conseil de discipline le 5 avril suivant ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) venant aux droits de l'IFSI Bicêtre relève régulièrement appel du jugement susmentionné, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision litigieuse du 30 avril 2007, et enjoint l'établissement hospitalier de réintégrer sans délai M. A en sa qualité d'étudiant, en faisant notamment valoir que la décision litigieuse n'était pas manifestement disproportionnée par rapport aux fautes de comportement de cet étudiant ; Considérant qu'aux termes des articles 7, 10 et 12 de l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé : article 7 " Dans chaque école ou centre de formation visé à l'article 1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle. / Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : / - avertissement ; / - blâme ; / - exclusion temporaire de l'école ; / - exclusion définitive de l'école. / - la sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève. " - article 10 " Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école. / La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. / Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation " - article 12 " Le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école, du président du conseil ou à la majorité des membres du conseil " ; Considérant qu'à la suite d'un stage pratique de 2ème année effectué du 5 février au 2 mars 2007 dans le service de chirurgie ORL de l'hôpital Bicêtre, M. A a fait l'objet d'un rapport défavorable en date du 20 mars 2007, adressé à la directrice de l'IFSI Bicêtre et au coordinateur général et signé par deux cadres de santé ; que ce rapport fait état d'insuffisances de la part de l'étudiant, de l'absence de celui-ci durant une journée, de son comportement désinvolte, d'un humour inadapté et d'une absence de distance professionnelle, d'un ton jugé insolent par certains patients, d'un air " sûr de soi ", de difficultés à se remettre en question et à accepter les remarques et de retards à la prise de service ; qu'en outre, ce rapport se termine par la relation du résultat d'une évaluation de chaque étudiant quant à ses qualités personnelles, très défavorable en l'espèce à M. A ; Considérant d'une part que, si les pièces du dossier et notamment le rapport susmentionné ainsi que la relation des faits par M. A dans un recours en date du 24 mai 2007, établissent l'existence de difficultés relationnelles reconnues par l'intéressé lui-même, notamment dans l'usage de propos familiers, celui-ci s'engageant à adopter à l'avenir une attitude plus discrète, courtoise et conforme à la profession, les autres griefs relatifs aux absences ou aux retards ne sont nullement établis dans leur caractère répété, l'intéressé soulignant avoir été à l'heure sauf deux fois, ainsi qu'il est noté, en ayant prévenu son service pour signaler le retard ; que la récupération d'absences a été effectuée selon les possibilités de service ; qu'enfin, les relations de certains propos grossiers qui auraient été tenus par l'intéressé, sont dénuées de toute précision, et particulièrement devant le conseil de discipline, lequel n'a entendu que le témoignage d'un cadre infirmier faisant une relation indirecte des incidents reprochés à l'intéressé ; Considérant d'autre part, qu'aussi bien les appréciations émises au cours des stages antérieurs de 1ère année, que celles du début de la deuxième année et particulièrement le rapport en date du 12 mars 2007 rédigé par Mme B, suivant lequel M. A " a su s'adapter à la pluridisciplinarité du service et à l'équipe, et a su prendre en charge ses quatre patients dans leur globalité ", ne révèlent pas d'incident particulier et se concluent par des annotations très souvent favorables avec de bonnes notes jusqu'à la fin de l'année 2006 ; que par ailleurs, il n'est pas mentionné sur les comptes-rendus ou bilans de stage non plus que sur des rapports antérieurs l'existence d'un entretien avec l'intéressé, au cours duquel auraient pu être évoquées les difficultés ayant amené le service à recourir directement à la sanction suprême de l'exclusion définitive ; que dans ces conditions, cette exclusion définitive, prononcée alors que le conseil de discipline n'a pas su dégager une majorité en faveur de l'une des sanctions prévues par les dispositions précitées, les huit votants se partageant également entre les quatre sanctions disponibles, est manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens incidents de M. A relatifs à la composition du conseil de discipline, et au respect des conditions de quorum lors de la réunion du 5 avril 2007, que la requête de L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que, par des conclusions incidentes, M. A demande à la cour d'ordonner à l'établissement hospitalier requérant, sa réintégration sans délai en qualité d'étudiant de l'IFSI ; que toutefois, et en tout état de cause, par le jugement attaqué, le tribunal a déjà ordonné cette mesure ; que dès lors, il n'y a pas lieu de renouveler une telle injonction ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que M. A demande à la cour, par des conclusions reconventionnelles, de mettre à la charge de L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS le versement de frais irrépétibles ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la confirmation au fond du jugement attaqué, il y a lieu d'accorder à l'intimé une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'appel et non compris dans les dépens, par application des dispositions sus-rappelées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est rejetée. Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA04697

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