CETATEXT000022512655 J1_L_2010_06_000000804704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29/06/2010, 08PA04704, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04704 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ KIHL M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Roland A, demeurant ... par Me Kihl, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200131/2 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondante, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roland A qui exploite à titre individuel un stand d'antiquaire au Marché Biron à Saint-Ouen, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par un agent de la direction des services fiscaux de Paris-Ouest ; qu'il relève appel du jugement du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de mauvaise foi qui ont été établies en conséquence des redressements notifiés à la suite de ce contrôle ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 190-1, R. 198-10 et R. 200-4 du livre des procédures fiscales que, lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par le service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition, le directeur des services fiscaux qualifié pour représenter l'administration devant le tribunal administratif dans l'instance engagée par le contribuable ou consécutive à la soumission d'office de sa réclamation à ce tribunal est le chef de ce service territorial, compétent pour statuer sur la réclamation du contribuable ; Considérant qu'il est constant qu'à la fois, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis qui avait procédé à la mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest qui avait établi les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et qui avait statué sur les deux réclamations de M. A, ont conformément aux dispositions citées ci-dessus présenté un mémoire en défense dans l'instance qu'il avait engagée ; qu'ainsi, à supposer que M. A ait entendu contester la régularité du jugement en se bornant à indiquer que la dualité de représentation de l'administration a conduit à une absence de lisibilité, le jugement attaqué n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant en outre qu'à supposer que M. A ait entendu soutenir que le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis avait compétence pour statuer sur sa réclamation concernant les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, sa contestation sur ce point serait en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, sur la régularité de la procédure d'établissement et sur le bien-fondé des impositions en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté que le livre de police que M. A devait tenir en vertu des dispositions codifiées sous les articles 321-7 et R. 321-3 du code pénal ne comportait pas les mentions obligatoires pour certains objets en restauration, ni le numéro d'ordre pour certains objets présentés en magasin, ne respectait pas l'ordre chronologique et était entaché de certaines autres erreurs dans la désignation de certains objets ; que, si M. A tente d'expliquer ces diverses irrégularités en faisant état de la rapidité des échanges entre professionnels, d'oublis involontaires qu'il présente comme exceptionnels , de retards dans la réception des factures d'achat et de confusions commises dans la désignation des objets par le commissaire priseur à l'occasion de certaines ventes, il n'en conteste pas la réalité ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces irrégularités dans la tenue du livre de police, qui constitue un document comptable obligatoire, étaient de nature à retirer sa valeur probante à sa comptabilité ; Considérant, au surplus, que l'administration a également relevé diverses autres irrégularités dans la tenue de l'inventaire des stocks, et a constaté que des écritures comptables avaient été passées à l'envers, que certains achats n'avaient pas été comptabilisés ou avaient été comptabilisés deux fois, que des ventes à des professionnels avaient été faites sans facture, que des ventes au comptant ne figuraient que sur un brouillard de caisse, que la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge avait été déterminée sans tenir compte des variations de stocks et que le coefficient de bénéfice brut était insuffisamment élevé par rapport à celui observé chez d'autres entreprises du marché aux puces ; que, si M. A soutient que ces erreurs étaient peu nombreuses, qu'elles résultaient d'erreurs de la collaboratrice de son comptable et que ses ventes ont été comptabilisées en totalité, il n'en discute pas la réalité ; qu'elles étaient également de nature à retirer sa valeur probante à sa comptabilité ; Considérant, enfin, que la référence 4-G-3341, n° 9 et n° 10, à jour au 25 juin 1998, de la documentation administrative de base, que M. A invoque, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale et est en tout état de cause postérieure aux années d'imposition en litige ; Considérant que, dans ces conditions, le vérificateur était en droit de rejeter la comptabilité de M. A et de reconstituer les recettes ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à M. A dont la comptabilité comportait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de graves irrégularités et dont les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que, pour procéder à la reconstitution des recettes de M. A, le vérificateur s'est fondé sur ses achats corrigés par la réintégration de certains achats omis et sur ses stocks corrigés par la réintégration de certains objets omis ; qu'il a appliqué des coefficients de bénéfice brut déterminés par référence à un relevé de prix effectué dans son stand lors d'un contrôle inopiné le 27 janvier 1997 et par comparaison avec d'autres entreprises du marché aux puces, qui ont été réduits à la suite de ses observations jusqu'à 1,733 pour l'année 1994 et 1,756 pour l'année 1995 ; Considérant que M. A ne démontre pas que les coefficients ainsi retenus par l'administration seraient exagérés en se bornant à contester dans son principe la comparaison avec des stands de brocanteurs et à faire état de sa qualité d'antiquaire ; qu'il ne démontre pas davantage l'exagération de ces mêmes coefficients en contestant la référence au relevé de prix effectué dans son stand, en soutenant que les ventes en salle ne génèreraient pas les marges relevées par le vérificateur, sans établir l'importance de ces ventes, et en ne produisant à l'appui de ses allégations qu'un relevé de prix pour des ventes en salle postérieures aux années d'imposition en litige ; qu'enfin, il n'établit pas cette exagération en faisant état de remises par rapport aux prix affichés, accordées en conséquence du marchandage avec les clients de passage et en ne se référant sur ce point qu'à neuf ventes intervenues au cours de la période vérifiée ; Considérant, enfin, que la référence 4-G-3342 du 25 juin 1998, n° 4, à jour au 25 juin 1998, de la documentation administrative de base, que M. A invoque, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale et est en tout état de cause postérieure aux années d'imposition en litige ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'il résulte de l'examen du paragraphe VII de la notification de redressements du 8 août 1997 relatif à la motivation des pénalités que, contrairement à ce que soutient M. A, il visait à la fois les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée, pour les années 1994 et 1995, et qu'il mentionnait la comptabilité irrégulière, les dissimulations de recettes et le solde créditeur d'une balance des espèces pour l'année 1994 ; qu'en ce qu'elle concernait les bénéfices industriels et commerciaux, cette motivation ne comportait pas d'ambiguïté ; que les circonstances sur lesquelles elle repose établissent l'intention de M. A d'éluder l'impôt ; que la réponse qui a été faite à ses observations le 17 décembre 1997, se bornait à reprendre la motivation ainsi avancée dans la notification de redressements et n'avait ni à inviter le contribuable à présenter de nouvelles observations, ni à être visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04704 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.