← France

08PA04985

CETATEXT000022512659 J1_L_2010_06_000000804985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29/06/2010, 08PA04985, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04985 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MARCHAND M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2008, régularisée par la production de l'original le 30 septembre 2008, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Marchand, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307956 du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe A et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration a établi les impositions en litige, par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration après une mise en demeure pour les années 1998 et 1999, en faisant application des pénalités prévues dans cette situation par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, et selon la procédure de redressement contradictoire pour l'année 1999, M. et Mme A ayant déposé leur déclaration dans les trente jours de la mise en demeure, en assortissant l'imposition pour cette dernière année des pénalités de mauvaise foi ; que, dans leurs déclarations déposées tardivement, M. et Mme A avaient fait état de déficits reportables s'élevant, pour l'année 1997 à un montant de 15 872 233 francs, pour l'année 1998 à un montant de 3 852 423 francs, et, pour l'année 1999, à un montant de 22 113 375 francs ; que, lorsqu'elle a établi les impositions, l'administration n'a pas tenu compte de ces déficits ; que M. A relève appel du jugement du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été ainsi établies du fait de l'imputation d'un déficit reportable d'un montant qu'il chiffre à 5 821 411 francs ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article L. 76 de ce livre : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables ; que, dès lors, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas ; Considérant que M. A invoque ces dispositions en soutenant qu'il avait été placé en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce du 5 septembre 1995 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 8 octobre 1995, et que cette procédure n'a été close que par un jugement du 11 avril 2005 ; que, si, dans son second mémoire en défense, le ministre fait état d'une autre procédure qui aurait visé une société d'hôtellerie dont M. A aurait été le gérant, sans d'ailleurs fournir aucune précision sur cette procédure, il ne conteste pas la réalité de la liquidation judiciaire dont M. A faisait l'objet ; qu'ainsi, les notifications de redressements devaient être adressées au liquidateur judiciaire et non au requérant ; qu'il suit de là que les impositions en litige ont été établies suivant une procédure irrégulière, de nature à entraîner la décharge des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0307956 du 25 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, et des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA04985 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.