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08PA05090

CETATEXT000022512660 J1_L_2010_06_000000805090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29/06/2010, 08PA05090, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05090 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ RIEUTORD Mme Marie-Gabrielle Merloz M. Goues Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008, présentée pour M. Sylvain A, demeurant ..., par Me Rieutord ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306855 du 8 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Rieutord, représentant M. A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Immosyl, dont M. A détient 90 % du capital social et est le gérant, donne en location à la société à responsabilité limitée (SARL) L'Outillage général, dont le contribuable est également le gérant, un immeuble dont elle est propriétaire, situé à Ivry-sur-Seine ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet ces deux sociétés, l'administration a estimé, d'une part, que seule la moitié des dépenses de location devait être regardée comme engagée dans l'intérêt de l'exploitation, soit une somme de 231 000 francs hors taxes au titre de chacun des exercices clos en 1996 et 1997, et, d'autre part, que la SCI Immosyl, qui n'avait pas entrepris les démarches nécessaires pour obtenir le paiement de ces loyers de la SARL L'Outillage général, était réputée avoir accompli un acte de disposition au profit du locataire ; que cette somme a dès lors été réintégrée dans les revenus de la SCI Immosyl au titre des années 1996 et 1997 et M. A a été imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers pour la part de redressement correspondant à sa quote-part du capital social ; que la SCI Immosyl, qui a souscrit une déclaration initiale le 12 mars 1999 au titre de l'exercice clos en 1998, mentionnant la perception de loyers d'un montant de 231 000 francs et un résultat nul, a indiqué, par déclaration rectificative du 27 avril 2000, avoir réalisé un bénéfice de 348 795 francs et encaissé des loyers s'élevant à 462 000 francs hors taxes ; qu'elle a précisé dans un courrier annexe que cette somme correspondant aux loyers dus par la SARL L'Outillage général au titre des exercices clos en 1996 et 1997, déjà imposés à la suite des vérifications de comptabilité susmentionnées, l'année 1998 se révélait déficitaire ; que l'administration a toutefois notifié à M. A un redressement en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de l'année 1998, compte tenu du bénéfice mentionné dans la déclaration rectificative de la SCI Immosyl ; Considérant que si M. A persiste à soutenir que les sommes encaissées les 2 et 5 janvier 1998 par la SCI Immosyl, d'un montant respectif de 278 586 francs toutes taxes comprises (soit 231 000 francs hors taxes), versées par la SARL L'Outillage général, correspondent aux loyers dus par cette dernière au titre des exercices clos en 1996 et 1997, il ne l'établit pas plus en appel que devant les premiers juges par les pièces produites ; qu'en particulier, la circonstance que les loyers dus au titre de l'exercice clos en 1995 ont été versés en 1996 et que les loyers dus au titre des exercices clos en 1996 et 1997 n'ont pas fait l'objet d'encaissement au cours desdits exercices ne suffisent pas à corroborer ses dires, alors que le montant annuel des loyers prévus au bail était de 557 172 francs toutes taxes comprises au moment où ont été effectués les versements en janvier 1998, et non de 278 586 francs, montant annuel des loyers admis en déduction par l'administration dans le cadre de l'accord du 10 novembre 1999 faisant suite aux vérifications de comptabilité susmentionnées ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la somme en litige aurait fait l'objet d'une double imposition, au titre des exercices clos en 1996 et 1997, d'une part, et au titre de l'exercice clos en 1998, d'autre part ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05090

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