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08PA05105

CETATEXT000022512661 J1_L_2010_06_000000805105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29/06/2010, 08PA05105, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05105 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CHAINTRIER ET ASSOCIES M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 octobre 2008, régularisée par la production de l'original le 8 octobre 2008, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ... par Me Guilloux, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0312560, 0312562, du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondante, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Catherine A qui exploite à titre individuel un commerce de dépôt-vente de vêtements à Paris dans le 6ème arrondissement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté la caducité de son forfait pour l'année 1996 et a procédé à la reconstitution de ses recettes de l'année 1997 ; qu'elle relève appel du jugement du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de mauvaise foi qui ont été établies en conséquence des redressements notifiés à la suite de ce contrôle ; Sur la caducité du forfait : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant. ; qu'il appartient à l'administration d'établir que les forfaits qu'elle entend déclarer caducs ont été fixés sur la base de renseignements inexacts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour constater la caducité du forfait de Mme A pour l'année 1996, l'administration s'est fondée sur des irrégularités dans les documents dont la production et la tenue sont exigées par la loi ; qu'elle a ainsi relevé que Mme A n'avait pu présenter ni le livre de police exigé des revendeurs d'objets mobiliers, ni aucun registre mentionnant le détail de ses achats, et qu'elle ne délivrait pas de facture d'achat aux personnes qui déposaient des objets dans son magasin ; qu'elle a en outre relevé une discordance entre les recettes déclarées sur sa déclaration n° 951 (537 133 francs) et les recettes portées sur son compte bancaire professionnel (609 028 francs) dont Mme A n'établit pas qu'ainsi qu'elle le soutient, elles correspondraient à des virements de compte à compte, à des apports de l'exploitant ou à des opérations de régularisations bancaires, et non à des recettes d'exploitation ; qu'en se référant à ces circonstances, l'administration établit que le forfait avait été fixé sur la base de renseignements inexacts ; Considérant, enfin, que la référence 4-G-3252 de la documentation administrative de base, à jour au 25 juin 1998, que Mme A invoque, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale et est en tout état de cause postérieure aux années d'imposition en litige ; Sur la reconstitution des recettes : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe, contrairement à ce qu'elle soutient, à Mme A dont la comptabilité comportait de graves irrégularités et dont les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que, pour procéder à la reconstitution des recettes de Mme A, l'administration s'est fondée sur les reversements qu'elle avait effectués aux déposants de vêtements mis en vente au 30 juin 1997, et leur a appliqué un coefficient de bénéfice brut de 1,9 déterminé par référence au coefficient observé pendant les années 1995 et 1996 ; que, si Mme A conteste le coefficient ainsi fixé, elle ne fait état d'aucune évolution des conditions de son exploitation entre les années 1995 et 1996 et l'année 1997, et ne propose aucune autre évaluation de ce coefficient ; que, si elle conteste en outre le fait que l'administration n'a pas tenu compte des variations de ses stocks, elle n'assortit sa contestation sur ce point d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée, alors que l'administration soutient qu'elle ne disposait d'aucun inventaire de ces mêmes stocks ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour faire application des pénalités de mauvaise foi, l'administration s'est fondée sur les irrégularités de la comptabilité de Mme A et a relevé qu'elles avaient eu pour effet de diminuer fortement ses impositions initiales ; qu'en se référant à ces circonstances, l'administration établit la mauvaise foi de Mme A qui se borne à faire valoir qu'elle n'avait commencé son activité qu'en 1995, n'avait pas de formation comptable, et s'était faite assister par un expert comptable ; que si Mme A soutient également qu'elle n'a fait l'objet d'aucun redressement à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a eu lieu parallèlement à la vérification de sa comptabilité, cette circonstance est sans incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05105 Classement CNIJ : C

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