CETATEXT000022512662 J1_L_2010_06_000000805478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 08PA05478, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05478 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE PIERROT M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour Mlle Fatima Zohra A, demeurant ..., par Me Pierrot ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808737/5 en date du 8 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 2008 refusant de lui renouveler un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, à titre principal, la décision de refus de séjour et, à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire précité ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de la requérante renonçant le cas échéant à percevoir l'indemnisation de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Eisenbeth, substituant Me Pierrot, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, née le 15 juillet 1985, de nationalité marocaine, entrée en France le 6 septembre 2004, a sollicité le 21 septembre 2007 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par l'arrêté en date du 14 janvier 2008, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du 8 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision querellée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 : 1º La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1º de l'article R. 313-7 ; 2º Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure. ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte de séjour soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A qui s'est inscrite à l'université Panthéon-Assas-Paris II, au titre de l'année universitaire 2004-2005, a été ajournée en première année de DEUG mention administration économique et sociale ; qu'elle s'est inscrite à nouveau en Licence 1 d'administration économique et sociale auprès de la même université au titre des années 2005-2006 et 2006-2007 sans davantage de succès ; que, le 21 décembre 2007, l'intéressée a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant au titre de cette même inscription pour la quatrième année consécutive ; que, si elle invoque son état de santé, les certificats médicaux qu'elle produit faisant état de céphalées ayant nécessité une hospitalisation et ayant perturbé sa scolarité sur la période des mois de mai à décembre 2006, cette circonstance ne permet pas à elle seule de démontrer le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'ainsi, en estimant qu'à la date de l'arrêté litigieux les études de Mlle A ne pouvaient plus être regardées comme réelles et sérieuses au motif qu'elle n'a pas fait la preuve d'une progression suffisante et qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France, le préfet de police ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, et, dans les circonstances de l'espèce, n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en refusant par la mesure attaquée de renouveler le titre de séjour de l'intéressé en qualité d'étudiant ; que la circonstance que l'intéressée soit inscrite au titre de l'année universitaire 2008-2009, soit postérieurement à la décision attaquée, à l'Institut de Commerce et de Gestion est sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé ; Considérant, en troisième lieu, que l'ensemble des circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, que la circulaire ministérielle du 26 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et aux modalités de renouvellement des cartes de séjour étudiant est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision querellée ; Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle A desdites stipulations est inopérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir établi une vie familiale en France ; qu'elle n'est en outre pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ensemble des circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05478
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.