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08PA05648

CETATEXT000022512663 J1_L_2010_06_000000805648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 08PA05648, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05648 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE TCHIAKPE M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour Mme Sariette A, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805710/7 en date du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme Sariette A, de nationalité camerounaise, fait appel du jugement en date du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui a pris en compte l'ensemble des éléments de fait rapportés par la requérante, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, il résulte de la lecture du jugement attaqué qu'après lui avoir opposé notamment qu'elle ne justifiait pas de l'impossibilité qui serait la sienne de retourner et de vivre au Cameroun, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal pouvait estimer qu'elle ne démontrait pas l'absence de toute vie privée et familiale dans son pays d'origine sans toutefois contester que son concubin était décédé et que sa fille unique résidait sur le territoire national ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ; Sur le fond : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée régulièrement en France au mois de mars 2005, elle a rejoint sur le territoire national sa fille, de nationalité française comme son époux et leurs trois enfants, qu'elle est hébergée par eux, qu'elle n'a plus d'attache au Cameroun, qu'elle participe à l'éducation de ses petits-enfants dont le père travaille à l'étranger, et que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui opposant une exigence d'antériorité de séjour en France de dix années non prévue par le texte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, entrée en France à une date récente, ne justifie pas l'absence de toute attache au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans et où elle s'est maintenue plusieurs années après le décès de son conjoint en 1993 ; que, par suite, si le préfet du Val-de-Marne a, de manière superfétatoire retenu également une condition non prévue par les textes concernant une durée de séjour en France de l'intéressée inférieure à dix ans, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité dès lors que ledit préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles et dispositions légales susvisées ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est à la charge de sa fille, de nationalité française, qui l'héberge, et que son état de santé lui interdit toute activité professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France au mois de mars 2005 sous couvert d'un visa autorisant un séjour de 30 jours, et portant la mention ascendant non à charge ; que, par suite et alors qu'elle ne justifie pas être à la charge de sa fille, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande par la décision en litige le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 314-11 susvisé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant que Mme A fait valoir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en ne saisissant pas de sa situation le médecin inspecteur de santé publique alors qu'elle avait fait mention de son état de santé dans le cadre de sa demande d'admission au séjour, à laquelle elle avait joint des documents médicaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite demande d'admission au séjour, engagée par voie postale le 30 juillet 2008, tendait à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d' ascendant directe d'une ressortissante française, l'intéressée soulignant certes les difficultés médicales qu'elle a rencontrées en 2005 et 2007 mais précisant que la motivation première de sa demande était d'ordre familial ; qu'au surplus, les documents médicaux produits, s'ils rapportent les difficultés précitées, ne font état ni de la nécessité d'une prise en charge médicale à la date de la décision en litige, ni des conséquences susceptibles de découler d'un éventuel défaut de prise en charge, ni enfin de la capacité de l'intéressé de bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne n'a pas saisi de sa situation le médecin inspecteur de santé publique, ni que ledit préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle participe à l'éducation de ses trois petits enfants dont le père travaille à l'étranger, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision en litige du préfet du Val-de-Marne méconnaîtrait l'intérêt supérieur desdits enfants, qui bénéficient de la présence de leurs deux parents nonobstant l'activité professionnelle du père en qualité d'expatrié, au demeurant débutée avant l'arrivée en France de l'intéressée ; Considérant, enfin, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que si Mme A fait valoir les difficultés médicales qu'elle a rencontrées, les pièces du dossier ne font ressortir ni ses nécessités médicales à la date de la décision contestée, ni les conséquences susceptibles de découler d'un éventuel défaut de prise en charge médicale, ni sa capacité à être prise en charge de façon appropriée au Cameroun, ni enfin l'impossibilité qui serait la sienne de voyager ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 511-4 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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