CETATEXT000022512664 J1_L_2010_06_000000805926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29/06/2010, 08PA05926, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05926 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ FASQUEL M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE, venant aux droits de la société française des NOUVELLES GALERIES REUNIES dont le siège est 40, Boulevard Haussmann à Paris
(75009)par Me Fasquel, avocat ; la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0317349/2 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ; Vu la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; Vu le décret n°83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ; Vu le décret n°2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société française des NOUVELLES GALERIES REUNIES aux droits de laquelle vient la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'imputation sur son impôt de crédits d'impôts afférents aux dividendes distribués par le fonds commun de placement Kleber Placement X dont elle avait souscrit des parts, en mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ; qu'elle a en cours d'instance devant le tribunal administratif substitué à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales un nouveau fondement légal tiré des dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts, en estimant que le fonds commun de placement n'avait pas fonctionné conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 ; que la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie à la suite de ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du CGI les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée (...) ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ; qu'il est constant que ce texte n'autorisait pas l'imputation des crédits d'impôt revendiqués par la société requérante à raison des dividendes versés par le fonds commun de placement Kleber Placement X à raison des parts qu'elle avait souscrites ; Considérant toutefois que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions des paragraphes 66 et 67 de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qui, à titre d'assouplissement , prévoient l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que ces dispositions formelles ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts, que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ; qu'aux termes du paragraphe 100 de ladite instruction : l'application aux fonds communs de placement et à leurs membres des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôts sur le revenu, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, reprenant les dispositions antérieures résultant de l'article 16 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 : les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés ; que cette limite, d'ailleurs rappelée au paragraphe 29 de l'instruction 4 K-1-83, n'autorisait pas un fonds commun à inclure dans les sommes distribuables à titre d'acompte le solde du compte de régularisation où sont enregistrées les sommes reçues ou versées par le fonds à l'occasion des souscriptions ou rachats de parts, à raison de l'acquisition ou de la perte du droit au coupon couru, dès lors que les mouvements de ce compte ne font intervenir que des comptes de bilan et n'affectent donc pas les résultats du fonds ; Considérant qu'il est constant que le fonds commun de placement Kleber Placement X a distribué les 25 août 1988, 24 novembre 1988 et 7 février 1989 des acomptes excédant les revenus nets encaissés en méconnaissance de la règle prévue à l'article 7 du décret du 2 mai 1983 ; Considérant, d'une part, que la circonstance qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979, le solde du compte de régularisation est ajouté aux produits nets de l'exercice pour déterminer la distribution des résultats d'un exercice clos est sans incidence sur la légalité de la règle ainsi posée qui est propre aux distributions d'acomptes de l'exercice en cours ; Considérant, d'autre part, que le respect de cette règle s'apprécie au regard du fonctionnement du fonds au cours de l'intégralité d'un exercice ; que la société requérante ne saurait donc soutenir utilement que les dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 devraient être regardées comme abrogées ou comme privées de base légale à compter du 31 décembre 1988 en conséquence de l'abrogation à cette date de certaines dispositions de la loi du 13 juillet 1979 par l'article 44 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, et qu'elles n'étaient plus en vigueur le 7 février 1989, date de la dernière des trois distributions d'acomptes mentionnées ci-dessus ; qu'au surplus, l'article 7 du décret du 2 mai 1983 n'a été abrogé que par le décret n°2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier ; que, dans ces conditions, le fonds commun de placement Kleber Placement X ne peut être regardé comme ayant fonctionné conformément aux dispositions en vigueur pendant l'exercice qui a donné lieu aux distributions d'acomptes mentionnées ci-dessus ; que la société requérante ne peut par conséquent utilement invoquer l'instruction du 13 janvier 1983 ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05926 Classement CNIJ : C