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08PA06173

CETATEXT000022512666 J1_L_2010_06_000000806173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 08PA06173, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06173 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE HAMOT M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0811893/5 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 juin 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mahamadou A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Hamot pour M. A ; Considérant que, par décision du 16 juin 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mahamadou A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 5 novembre 2008 et que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; Considérant que M. A est entré en France en 2001 ; que le 12 mars 2003 il a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale pour raisons de santé, renouvelé pour les quatre années suivantes ; que s'il a ainsi résidé régulièrement en France pendant cinq années consécutives et exercé régulièrement une activité professionnelle au sein de la société Pom'Alliance , qui lui a délivré une promesse d'embauche et un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu' Opérateur Machine au début de l'année 2007 , il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les 6 enfants de M. A résident au Mali ; que, dans ces circonstances, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présenté par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne les circonstances de fait et les motifs de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 4 mars 2008, le médecin chef du service médical a estimé, d'une part, que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, si les certificats médicaux , établis par un médecin pneumologue, relèvent que M. A souffre d'un asthme persistant modéré, que la rupture de prise en charge médicale de cette pathologie pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité et que le traitement approprié ne peut être dispensé au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical et le traitement médicamenteux, ou des substances équivalentes, ne seraient pas effectivement accessibles au Mali ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident son épouse et ses six enfants, et où il a vécu durant 32 ans ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner y vivre une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, le Préfet de police n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et n'a par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A poursuivait une activité salarié en France n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans la l'appréciation de la situation de M. A au regard de son droit au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 5 novembre 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06173

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