CETATEXT000022512668 J1_L_2010_06_000000806470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29/06/2010, 08PA06470, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06470 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BLANCHE M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. André A, demeurant ... par Me Blanche, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0320423/2 du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité modifié du 25 mars 1957, instituant la Communauté économique européenne, devenue Union européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André A qui résidait en Italie et qui exerçait en France une activité salariée pour le compte de la société CMH qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, a été imposé d'office sur les sommes qu'il avait reçues de cette société et qu'il n'avait pas déclarées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales relatives à la taxation d'office pour défaut de désignation d'un représentant en France ; qu'il relève appel du jugement du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités y afférentes qui ont été ainsi établies ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 D du code général des impôts : Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal (...) peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. ; qu'aux termes de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales : Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France : 1° Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat désignés au 2 de l'article 4 B du code général des impôts ; (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A qui n'avait pas en France son domicile fiscal, a été invité par l'administration par un courrier en date du 28 septembre 2001 à désigner un représentant en France et n'a pas déféré à cette invitation ; que les dispositions précitées de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales sur le fondement desquelles M. A a par conséquent été taxé d'office n'instituent aucune discrimination fondée sur la nationalité, et ne sont donc, contrairement à ce qu'il soutient, pas incompatibles avec le principe de la libre circulation des travailleurs consacré à l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne ; que M. A ne saurait par ailleurs invoquer le principe de la liberté d'établissement des ressortissants des États membres consacré à l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne qui concerne les activités économiques non salariées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de notification des bases d'imposition adressée à M. A le 20 juin 2002, que cette notification se référait expressément aux éléments recueillis par l'administration auprès de la société CMH, parmi lesquels son contrat de travail, les factures de ses commissions et de ses frais et la comptabilité de la société qui faisait apparaître les sommes qui lui avaient été versées ; qu'ainsi, l'administration l'a informé de l'origine et de la nature des informations qu'elle avait recueillies ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a donné communication à M. A de ces éléments, le 24 octobre 2002, en réponse à ses observations en date du 25 juillet 2002 ; Considérant, en troisième lieu, que M. A qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 54 B du code général des impôts relatives à l'information du contribuable sur la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, dans le cadre des procédures de redressement ; qu'aucune disposition en vigueur ne faisait obligation à l'administration d'engager avec lui un débat oral et contradictoire alors qu'il ne faisait pas l'objet d'une vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 197 A du code général des impôts : Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable (...) ; qu'aux termes de l'article 182 A de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : I Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (...) V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. ; Considérant qu'il est constant que M. A a perçu de la société CMH des sommes de 24 850 francs en 1999 et de 724 810 francs en 2000 ; qu'il ne saurait utilement contester la taxation dont ces sommes ont fait l'objet sur le fondement des dispositions précitées de l'article 197 A du code général des impôts, en soutenant que la société CMH aurait effectué la retenue à la source prévue à l'article 182 A de ce code sans la reverser au trésor, ce qui n'est pas établi par l'attestation qu'il produit et ne pourrait en tout état de cause que faire obstacle à l'imputation de cette retenue à la source sur son imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06470 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.