← France

09PA00216

CETATEXT000022512671 J1_L_2010_06_000000900216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 09PA00216, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00216 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813021/3-2 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Mohamed Bedir Omar A en annulant son arrêté en date du 2 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté en date du 2 juillet 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, de nationalité égyptienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté par un jugement en date du 10 décembre 2008, dont le PREFET DE POLICE fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE, le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas établi au dossier que le traitement approprié à l'état de santé de M. A était disponible en Egypte au motif que l'intéressé produisait sept certificats médicaux indiquant que l'hépatite chronique C dont il souffre fait l'objet d'un traitement associant interféron Pégylé et Ribavirine, qui ne pouvait être dispensée dans le pays d'origine et que le préfet de police ne se prévalait que de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et ne produisait que le résultat d'une étude test effectuée en Egypte sur 14 malades en 2004, qui concluait que le seul interféron Pégylé alpha 2 permettrait de guérir les trois quarts des hépatites aigues C symptomatiques non spontanément résolutives chez les malades égyptiens majoritairement infectés par le génotype 4 ; qu'en appel, le PREFET DE POLICE démontre que les laboratoires produisant l'Interféron Pégylé et la Ribavirine sont implantés en Egypte, pays qui dispose de structures sanitaires où la pathologie de M. A peut être prise en charge, et qui a développé un programme franco-égyptien de recherche en vue de la prévention du virus de l'hépatite C et de la prise en charge des malades ; que M. A n'a produit en première instance que des certificats se bornant à faire état de ce que le traitement du virus de l'hépatite C n'est pas accessible en Égypte sans plus de précisions ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté litigieux est fondé sur un avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police inexistant et irrégulier, il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 17 avril 2008 est signé par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui a rempli l'ensemble des rubriques en les assortissant d'observations complémentaires dans le respect du secret médical ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté comme non fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé, il résulte, toutefois, de ce qui vient d'être dit, qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant que, si l'intéressé fait valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions en faisant valoir un motif exceptionnel : qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Egypte ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle et notamment sur son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00216

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.