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09PA00217

CETATEXT000022512672 J1_L_2010_06_000000900217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 09PA00217, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00217 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE GIUDICELLI-JAHN M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813950/3-1 en date du 10 décembre 2008 par lequel du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle Ghada A en annulant l'arrêté en date du 28 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que par une décision en date du 28 juillet 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par un jugement en date du 10 décembre 2008 dont le PREFET DE POLICE fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, souffre d'une cataracte congénitale et d'un glaucome avec une cécité totale de l'oeil gauche et une acuité visuelle très réduite à droite, qu'elle a subi plusieurs opérations en Algérie et en France où elle a été opérée dès l'âge de huit mois à l'hôpital des Quinze-Vingts ; que, dans l'avis émis le 8 janvier 2008, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie ; que, si l'intéressée produit de nombreux certificats médicaux établissant que son état de santé nécessite des soins par laser et par chirurgie qui seraient indisponibles en Algérie, ils ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé serait indisponible dans son pays d'origine où elle était suivie avant son arrivée en France en 2007 pour lesdites pathologies ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'Algérie dispose de plusieurs structures médicales spécialisées en ophtalmologie ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté en date du 28 juillet 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A, tant devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 juillet 2008, PREFET DE POLICE a donné à Mme Sophie B, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié et mentionne, que si l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui sont suffisamment circonstanciées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant: - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient ainsi au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'il ressort de l'avis émis le 8 janvier 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mlle A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, compte tenu de sa teneur, ledit avis n'avait pas à mentionner ni la capacité de Mlle A à voyager sans risque vers son pays d'origine ni la durée prévisible du traitement et du suivi nécessaire ; que par suite, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police sur lequel le PREFET DE POLICE s'est fondé pour prendre son arrêté est régulier ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; Considérant que si Mlle A soutient que sa mère, qui la prend entièrement en charge, est atteinte d'une insuffisance rénale terminale et d'une insuffisance cardiaque, qu'elles s'entraident mutuellement, que ses parents sont divorcés et que ses deux frères ne peuvent la prendre en charge, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Algérie où résident ses deux frères ; qu'ainsi, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour ; que, par suite, ledit refus n'a pas méconnu les stipulations susvisées ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre le refus de titre de séjour litigieux, le PREFET DE POLICE aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant que, si Mlle A soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mlle A ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre les stipulations de l'accord franco-algérien régissent dans leur ensemble les possibilités d'admission au séjour des ressortissant algériens ; qu'ainsi Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE a méconnu l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de l'avis du médecin chef, de la méconnaissance des stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mlle A qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: I. -L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2008 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00217

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