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09PA00536

CETATEXT000022512673 J1_L_2010_06_000000900536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29/06/2010, 09PA00536, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00536 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE M. JEAN-PAUL EVRARD M. Goues Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. Luc A, demeurant ... par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure, avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203337-0203341/2-2 du 1er décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait, à titre individuel, à Paris, une activité de consultant a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle ses bénéfices non commerciaux ont été rehaussés pour les trois années vérifiées et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'il relève appel du jugement du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de ces rehaussements ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que ces impositions supplémentaires ont été établies à suite d'une procédure contradictoire de redressement et, d'autre part, que l'administration n'a pas écarté la comptabilité du contribuable, mais s'est limitée à constater que des recettes encaissées avaient été omises et à réintégrer des charges dépourvues de justification ou non engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait irrégulièrement procédé à une reconstitution de ses recettes ; Considérant, en deuxième lieu, que le redressement en matière de recettes a pour origine la différence constatée par le vérificateur entre le montant des recettes déclarées par le requérant au titre de l'année 1996, soit 23 323 F et le montant des recettes figurant sur le compte bancaire professionnel de l'intéressé pour une somme de 51 705 F ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que ce compte bancaire aurait un caractère mixte ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 93-1 du même code : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que s'agissant de dépenses présentant un double caractère professionnel et personnel, il appartient au contribuable de justifier de la part professionnelle des dépenses ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le domicile personnel du contribuable, situé ... était utilisé partiellement à des fins professionnelles et que lors de la vérification de comptabilité de l'activité exercée, il a été constaté que ce domicile n'avait été utilisé à des fins professionnelles qu'à l'occasion de quelques séances de formation organisées en 1996 ; qu'aucune pièce produite devant le tribunal ou devant la cour n'est de nature à remettre en cause le pourcentage de 20 % admis par l'administration au titre de l'usage professionnel du local durant les trois années en cause ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne justifie aucunement de la réalité des frais de réception qu'il déclare avoir exposé à titre professionnel en sus de ceux dont le vérificateur a admis la déductibilité à hauteur de 25 % des recettes déclarées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aucun téléviseur ne figurant au registre des immobilisations, les frais de réparation de ce matériel, exposés à ce titre en 1996, ne peuvent être admis en déduction ; que le service a admis, à hauteur de 50 %, la déduction des dépenses afférentes à l'achat d'une valise et d'un baladeur dont l'utilisation pour l'activité professionnelle paraissait plausible ; qu'en l'absence de tout justificatif, le requérant n'est pas fondé à demander la majoration du montant des charges admises en déduction de ses recettes ; Considérant, en sixième lieu, que les frais de déplacements ont été admis en déduction à hauteur de 50 % du montant de l'abonnement de la carte orange et à hauteur des frais effectivement justifiés ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant la déduction d'autres frais que ceux admis par l'administration ; Considérant, enfin, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas contestés par des moyens différents de ceux relatifs à l'impôt sur le revenu, qui sont écartés ci-dessus ; que ses conclusions portant sur le rappel de taxe doivent, en conséquence être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires demeurant à sa charge ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00536 Classement CNIJ : C

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