CETATEXT000022512680 J1_L_2010_06_000000902829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 28/06/2010, 09PA02829, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02829 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH FERDI-MARTIN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2009, présentée pour M. Mohamed Ahmed A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818528 du 10 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 1er janvier 1977 et de nationalité égyptienne, entré en France selon ses déclarations le 8 avril 2005, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité étranger malade, valable du 10 août 2007 ou 9 mai 2008, le préfet de police le lui refusant par la décision litigieuse du 20 octobre 2008, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 10 avril 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de la décision litigieuse, notamment relatifs à son état de santé, ces moyens étant justifiés par les pièces et documents permettant d'en apprécier le bien fondé ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des preuves fournies ; que dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif qu'elle n'était assortie que de précisions manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens exposés ; que M. A est dès lors fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susmentionné : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris en application des dispositions précédemment rappelées : le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C, que le traitement médical nécessaire n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il produit en outre un certificat médical en date du 3 juin 2008 par lequel le Dr B, médecin agréé, précise que son état de santé nécessite un suivi de longue durée non disponible dans ledit pays, ce certificat ne faisant que confirmer les avis médicaux précédemment émis, lesquels lui ont permis d'obtenir un premier titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le certificat médical susmentionné est très peu circonstancié s'agissant du traitement prescrit à M. A, et se borne à mentionner que ce traitement ne lui est pas possible dans son pays d'origine selon ses propres dires ; qu'une telle formulation n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin-chef de la préfecture en date du 26 juin 2008, n'ont plus qu'à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour précédemment accordé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; Considérant que, si M. A soutient qu'en lui refusant le droit d'être soigné en France, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, qu'il vit en France désormais avec son épouse et un enfant, qu'il dispose d'un logement depuis le 31 mars 2008, et qu'il a un emploi stable lui permettant de vivre confortablement, alors qu'il maîtrise la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits sont insuffisants pour établir le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé ; qu'il n'établit pas par ailleurs ne plus avoir de liens familiaux et personnels en Égypte où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que dès lors, l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2008 n'a pu porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les dispositions et stipulations sus-rappelées ; Considérant en outre, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la possibilité pour M. A d'être soigné dans son pays d'origine et alors même qu'il a été précédemment admis au séjour en qualité d'étranger malade, et qu'il aurait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse du 20 octobre 2008 contenues dans la demande et la requête de M. A, doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0818528 en date du 10 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA02829
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.