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09PA03035

CETATEXT000022512682 J1_L_2010_06_000000903035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14/06/2010, 09PA03035, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03035 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH ADOUANE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. Charles Parfait A, demeurant ..., par Me Adouane ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809059/5 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder une carte temporaire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 4 novembre 1986 et de nationalité camerounaise, entré en France le 23 décembre 2003 selon ses déclarations, a sollicité en 2006 un titre de séjour en faisant notamment valoir l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire ; que cependant, le préfet du Val-de-Marne le lui a refusé par la décision litigieuse du 24 octobre 2008, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France muni d'un passeport valide, qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il est bien intégré à la société française puisqu'il y a entrepris des études, que son père et ses demi-frères et soeurs y résident régulièrement, et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Cameroun hormis sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée ; que la circonstance que son père, séparé de sa mère, ait été naturalisé, ne lui ouvre en soi aucun droit au séjour, alors qu'il n'est pas établi que ce dernier, l'ayant reconnu comme son fils le 6 juillet 2004, exercerait une quelconque autorité parentale à son égard et contribuerait à son entretien ; que par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 17 ans et où réside encore sa mère ; que dans ces conditions, alors même que l'intéressé poursuivrait de manière sérieuse depuis 2005 des études techniques, et qu'il ne troublerait pas l'ordre public, la décision litigieuse du 24 octobre 2008 n'a pu porter au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté et le jugement n'ont été entachés ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la vie privée et familiale de l'intéressé, et le jugement n'ayant pas davantage été pris en l'absence de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, le moyen correspondant devant ainsi être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'annulation de l'arrêté litigieux du préfet du Val-de-Marne en date du 24 octobre 2008 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03035

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