CETATEXT000022512683 J1_L_2010_06_000000903993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14/06/2010, 09PA03993, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03993 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903229/5-3 en date du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Kpassou Eric Sylvère A, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 26 février 2009 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. Kpassou Eric Sylvère A, né le 6 août 1976 et de nationalité ivoirienne, tendant à l'annulation de sa décision en date du 27 janvier 2009 refusant à celui-ci un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susmentionné : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin ... chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis [...] à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ; Considérant qu'il résulte des dispositions précédemment rappelées éclairées par les travaux parlementaires qui en sont à l'origine, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de prononcer à l'égard d'un étranger du territoire national, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter ledit territoire, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider d'obliger l'étranger à quitter le territoire que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis qu'a émis le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le 15 juillet 2008 ; que l'autorité précitée a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ces soins présentant un caractère de longue durée ; qu'il ressort par ailleurs du certificat médical du 8 avril 2008 renouvelé à l'identique le 19 juin 2008 et le 19 février 2009, produits antérieurement à la décision contestée par l'intéressé, émanant du Dr Lebas de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, que la pathologie dont souffre M. A consiste en un syndrome de Pickwick accompagné d'une obésité androïde invalidante, d'une hypertension artérielle, de dyslipidémie, d'un syndrome d'apnée du sommeil et d'hypopnée obstructive du sommeil très sévère ; qu'il doit suivre un traitement par un anti-hypertenseur et un hypocholesterolémiant dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les autres certificats produits et postérieurs à la décision contestée, émanant principalement du médecin directeur d'une clinique située en Côte d'Ivoire l'ayant suivi avant son départ pour la France, précisent que M. A ne pouvait alors être soigné dans ce pays du fait de l'aggravation de sa pathologie, notamment en ce qui concerne ses troubles du sommeil, en raison de l'absence d'offre médicale satisfaisante dans ce même pays ; Considérant cependant, que M. A, qui ne produit pas de défense devant la cour, n'a pas prétendu en instance ne pouvoir se procurer dans son pays d'origine le traitement médicamenteux dont il fait l'objet, ou un traitement similaire dans son action, se bornant à soutenir que sa pathologie n'est pas susceptible d'y recevoir un traitement approprié, alors qu'il a eu recours avant son arrivée en France à des structures médicales qui l'avait déjà pris en charge à ce titre ; que l'intéressé, selon ses propres déclarations attestées par l'un des certificats susmentionnés, a pu voyager sans risque pour sa santé afin de venir en France, alors qu'il était dans une phase d'aggravation de sa pathologie ; qu'il apparaît qu'il a reçu des soins constants à l'hôpital Saint-Antoine à Paris depuis le 27 novembre 2007, selon les différents certificats produits antérieurement à la décision litigieuse, d'ailleurs tous identiques, et qui au demeurant ne sont pas circonstanciés s'agissant de l'absence de prise en charge possible de sa pathologie dans le pays d'origine ; que notamment, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a été muni d'un appareillage destiné à corriger, sa vie durant, son apnée du sommeil, par ventilation en pression positive continue toutes les nuits ; qu'en outre, il n'est pas démenti que son état de santé avait été entièrement examiné, également sur le plan ophtalmologique, et connaissait une stabilisation complète ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances propres du dossier, et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté litigieux n'a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 janvier 2009, sur le seul fondement de l'état de santé de M. A ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, celui-ci n'ayant pas produit en appel malgré une mise en demeure du 6 octobre 2009 ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux : Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être signé, à Paris, par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police ; que M. A soutient dans son mémoire en réplique à la défense du préfet, présenté devant les premiers juges, et sans être utilement contesté, que l'avis médical du 15 juillet 2008 transmis au PREFET DE POLICE en application des dispositions précédemment citées, ne permettait pas d'identifier la qualité et la compétence de son signataire, dont le simple timbre était précédé de la mention pour ordre ; que dès lors, faute d'être signé par le médecin-chef ou par un médecin membre du service médical de la préfecture de police ayant reçu régulièrement délégation de signature à cette fin, l'avis médical du 15 juillet 2008 était irrégulier ; qu'ainsi, la décision de refus d'admission au séjour de M. A, et par suite l'obligation pour celui-ci de quitter le territoire français, sont entachés d'illégalité ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de l'intéressé présentée devant le tribunal, d'annuler à ce titre l'arrêté litigieux en date du 27 janvier 2009 ; Considérant dès lors, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 janvier 2009, refusant l'admission au séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et de versement de frais irrépétibles contenues dans la demande présentée devant le tribunal : Considérant que le présent arrêt rejette le recours présenté par le PREFET DE POLICE à l'encontre du jugement en date du 27 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris par lequel celui-ci a annulé son arrêté en date du 27 janvier 2009, refusant l'admission au séjour de M. A, et lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que dès lors, il n'y a pas lieu de renouveler cette injonction, les conclusions présentées à ce titre ne pouvant qu'être écartées, de même que celles visant à assortir cette injonction d'une astreinte, ainsi que celles tendant au versement de frais irrépétibles, qui ont été accordés à hauteur de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03993
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.