CETATEXT000022512684 J1_L_2010_06_000000904304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29/06/2010, 09PA04304, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04304 5ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD HUBERT-HUGOUD Mme Marie-Gabrielle Merloz M. Goues Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. François B, demeurant ..., par Me Berthelot ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0416523 du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 60 491 euros procédant du commandement de payer notifié le 15 mars 2004, relatif aux cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1988 à 1990, mises en recouvrement le 30 novembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 997, 33 euros visée par le commandement de payer litigieux ; 3°) d'assortir le remboursement de cette somme des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales concernant les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 277 de ce même livre alors applicable : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor..... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable, après avoir déposé une réclamation pour l'intégralité des redressements mis en recouvrement à son nom et obtenu la suspension de leur paiement, saisit le tribunal administratif d'une demande qui ne porte que sur une partie de la réclamation rejetée, la prescription reprend son cours à l'encontre de la fraction des impositions mises en recouvrement dont la juridiction n'est pas saisie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de M. B au titre des années 1998 à 1999 ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1992 ; que l'intéressé a réglé une partie des impositions dues et demandé le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 précité du livre des procédures fiscales dans sa réclamation du 14 janvier 1993 dirigée contre deux chefs de redressements, correspondant à un rappel de 366 000 F (55 796, 34 euros) ; que les garanties offertes par M. B ayant été acceptées, le délai de quatre ans prévu à l'article L. 274 précité a été suspendu à compter du 14 janvier 1993, date de présentation de la réclamation suspensive de paiement, pour la quote-part d'imposition contestée ; que, par décision du 3 novembre 1997, le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de l'intéressé ; que ce dernier a alors saisi le Tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 31 décembre 1997 ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des termes de cette requête, comme du jugement du 17 décembre 2003, que M. B, qui n'a présenté de moyens qu'à l'encontre de l'un des chefs de redressements relatif au plafonnement des amortissements déductibles prévue à l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, devait être regardé comme ayant limité ses conclusions à ce seul chef de redressement ; Considérant qu'il suit de là que, pour la fraction des impositions contestées devant le juge de l'impôt, soit une somme de 144 293 F (21 997, 33 euros), le droit de poursuite du comptable du Trésor s'est trouvé suspendu jusqu'à la notification, le 23 décembre 2003, du jugement du 17 décembre 2003 sur le litige d'assiette rejetant la demande de l'intéressé ; que l'action du comptable du Trésor, en tant qu'elle portait sur la somme de 21 997, 33 euros, n'était dès lors pas atteinte par la prescription lors de l'émission du commandement de payer émis le 13 mars 2004 pour la somme totale de 60 491 euros ; Considérant en revanche que, pour la fraction des impositions non contestées devant le juge de l'impôt, la suspension du délai de la prescription de recouvrement a cessé après la notification du rejet de la réclamation du 3 novembre 1997 ; que le délai de quatre ans se trouvait dès lors expiré lorsqu'est intervenu le commandement de payer du 13 mars 2004 ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la prescription était acquise au requérant pour cette fraction d'impositions et le comptable du Trésor n'était, par suite, pas fondé à poursuivre le recouvrement forcé de la somme de 38 493, 67 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 13 mars 2004 à hauteur de 38 493, 67 euros ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que par un mémoire enregistré le 30 mars 2010, M. B s'est désisté de ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant au paiement d'intérêts moratoires. Article 2 : Le jugement n°0416523 du Tribunal administratif de Paris du 13 mai 2009 est annulé. Article 3 : M. B est déchargé de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 13 mars 2004 à hauteur de 38 493, 67 euros. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04304
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.