CETATEXT000022512685 J1_L_2010_06_000000904670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 28/06/2010, 09PA04670, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04670 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 juillet et 17 septembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0821004/6-1 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 novembre 2008, refusant à M. Kouma A un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français, et lui a fait injonction de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mettant en outre à sa charge le versement de frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée le 27 décembre 2008 par M. Kouma A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. Kouma A, né le 3 janvier 1975 et de nationalité ivoirienne, tendant à l'annulation de son arrêté en date du 26 novembre 2008 lui refusant l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur le recours du préfet : Considérant que le PREFET DE POLICE fait notamment valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision litigieuse du 26 novembre 2008 était suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à 12 mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à 12 mois. ... ; qu'en application de l'article L. 5221-2 du code du travail, antérieurement codifiés à l'article L. 341-2 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'enfin, aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier ou une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que M. Kouma A a présenté à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de régularisation de sa situation émanant de son employeur adressée à l'autorité préfectorale, certifiant l'avoir embauché en qualité de chef d'équipe sous une autre identité du 6 février au 30 novembre 2007, ainsi qu'une demande de ce même employeur d'autorisation de travail pour un salarié étranger en date du 20 décembre 2008 sur un emploi d'agent d'entretien, n'ayant pas été visée par les services relevant du ministre du travail ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 notamment en son article 1er, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; que le préfet peut ainsi relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier ou une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé soumis à son appréciation, tels que par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspectives réelles d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, ou la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant qu'il suit de là, qu'en se bornant à indiquer à M. Kouma A qu'après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. Kouma A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 novembre 2008, refusant à M. Kouma A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, sur le fondement d'une insuffisance de motivation en fait ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04670
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.