← France

09PA05678

CETATEXT000022512688 J1_L_2010_06_000000905678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14/06/2010, 09PA05678, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05678 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH BOUDJELLAL M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904580 en date du 10 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2009 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français, et de renvoyer l'affaire en instance pour y être jugé de manière contradictoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident d'un an portant la mention vie privée et familiale ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 20 janvier 1965 et de nationalité algérienne, a fait l'objet en dernier lieu de la décision susmentionnée du préfet de police du 12 janvier 2009 lui refusant l'admission au séjour en se fondant sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels relevant du dispositif d'admission exceptionnelle au séjour ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 10 juillet 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a soulevé plusieurs moyens à l'appui de sa contestation, lesquels n'étaient pas tous dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ; Sur la légalité de la décision litigieuse et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête : Considérant que l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; Considérant par suite, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la décision litigieuse de refus d'admission au séjour de M. A, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord ; que pour ce seul motif, et en tout état de cause, il y a lieu d'annuler ladite décision en date du 12 janvier 2009 ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au renvoi de l'affaire en instance pour y être jugée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de la décision litigieuse du 12 janvier 2009 n'implique pas, compte tenu de l'absence de justificatifs suffisants permettant d'apprécier la situation de l'intéressé à la date du présent arrêt, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , mais implique seulement que le préfet de police procède, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un réexamen de la demande de M. A et lui délivre, durant la période d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0904580 en date du 10 juillet 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris, et la décision en date du 12 janvier 2009 du préfet de police rejetant la demande d'admission au séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un réexamen de la demande de M. A et de lui délivrer, durant la période d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05678

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.