CETATEXT000022512690 J1_L_2010_06_000000906821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/26/CETATEXT000022512690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14/06/2010, 09PA06821, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06821 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH TOUILI M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Bohgan A, demeurant ..., par Me Touili ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907269/5-3n date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 18 avril 1965 et de nationalité indienne, entré en France en 2003 selon ses déclarations aux fins de solliciter le statut de réfugié, a notamment demandé le 22 juin 2006 un titre de séjour, le préfet de police rejetant ses demandes successives par une décision du 6 mars 2007 annulée par un arrêt du 8 décembre 2008 de la présente cour pour défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, lequel enjoignait au préfet de réexaminer la situation administrative de l'intéressé ; qu'à la suite de ce réexamen, l'autorité préfectorale prenait une nouvelle décision du 31 mars 2009, qui constitue la décision litigieuse, refusant à nouveau à l'intéressé son admission au séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que par la requête susvisée, M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'il ressort des déclarations non contredites de M. A, qu'il a sollicité le 22 janvier 2009 la régularisation de sa situation administrative auprès du préfet de police, en invoquant notamment les articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 313-14 du même code en sa modification résultant de la loi du 20 novembre 2007 ; que cette dernière demande était accompagnée des justificatifs nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que cependant, l'intéressé fait grief au préfet de s'être borné à indiquer dans la décision litigieuse que sa demande ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels , et qu'elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , sans mentionner les éléments relatifs à sa situation professionnelle et sans examiner sa demande en qualité de salarié ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée ; / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ; Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention salarié à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que contrairement à ce que soutient M. A, qui n'établit d'ailleurs pas avoir présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 de ce même code, le préfet, saisi d'une demande au titre de l'article L. 313-14 dudit code, n'avait pas à se prononcer sur sa situation professionnelle au regard des dispositions du code du travail, et n'était donc tenu de motiver le refus d'admission au séjour du requérant, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par le fait que sa situation ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels ; que l'intéressé n'établit pas, du fait qu'il disposait d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment, et qu'il justifiait d'une ancienneté de séjour de plus de cinq ans sur le territoire, que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté, de même que celui relatif à l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet des faits de l'espèce ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments nécessaires pour éclairer sa décision relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre ; Considérant que M. A soutient que les certificats médicaux qu'il fournit, notamment des Dr B et C, psychiatres, et D, médecin agréé, attestent de la gravité de son état de santé nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et soulignent qu'un retour dans son pays d'origine serait constitutif d'un effet aggravant de la maladie dont il est atteint, consistant notamment en un trouble dépressif majeur et en une anomalie transitionnelle lombo-sacrée dus à des chocs traumatiques subis dans son pays d'origine ; que cependant, si M. A établit, par la production de ces certificats médicaux des 30 mars, 20 juin et 7 décembre 2006 ainsi que des 11 janvier et 23 mars 2007, que son état de santé justifie des soins psychiatriques et psychothérapiques adaptés dont l'absence pourrait entraîner pour lui des conséquences graves, ces affirmations, qui ne sont toutefois étayées par aucun élément du dossier, sont contraires à l'appréciation portée par le médecin chef de la préfecture en dernier lieu le 1er février 2007 selon laquelle les soins nécessaires pourraient lui être apportés dans son pays d'origine ; qu'en outre, la seule circonstance, relevée par les trois médecins susmentionnés, que cet état psychologique soit lié à des chocs traumatiques vécus dans son pays d'origine en 1985, 1989 et 1991, ne constitue pas, à elle seule, une preuve de l'impossibilité pour M. A d'être soigné avec succès dans son pays ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux refusant à l'intéressé l'admission au séjour, méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse du 31 mars 2009 du préfet de police de refus d'admission au séjour, et par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06821
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.