CETATEXT000022512705 J1_L_2010_07_000000903470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/27/CETATEXT000022512705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 12/07/2010, 09PA03470, Inédit au recueil Lebon 2010-07-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03470 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Yazid A demeurant ... par Me Lamy, avocat de la société civile professionnelle d'avocats BKL ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-01136, en date du 16 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2008, du préfet du Val-de-Marne refusant de lui renouveler son certificat de résidence algérien en tant qu'étudiant, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante-quize jours ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 21 août 1982 à Guelma, en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 11 septembre 2004 pour y poursuivre des études médicales entreprises en Algérie ; qu'ayant bénéficié à ce titre, depuis l'année universitaire 2004/2005 d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, il entend relèver appel du jugement en date du 16 avril 2009, du Tribunal administratif de Melun, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2008, du préfet du Val-de-Marne refusant de lui renouveler son certificat de résidence algérien en tant qu'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante-quize jours ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du Titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire. Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention étudiant, sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; que pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il est constant que M. A qui affirme avoir bénéficié de quatre années d'études médicales en Algérie, s'est inscrit à son arrivée en France à la rentrée 2004 puis à la rentrée 2005, en premier cycle d'études médicales, sans toutefois réussir le concours d'accès aux cycles d'études médicales en France ; que devant cet échec, ayant choisi de se réorienter vers un master médico-pharmaceutique, il s'est inscrit pour les trois années universitaires suivantes, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 en licence 3, sciences de la vie, option biologie cellulaire et physiologie ; qu'ainsi il n'avait obtenu, à la date du 31 décembre 2008, à laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour dont il l'avait muni en qualité d'étudiant, aucun diplôme après plus de quatre ans de séjour en France, et ce malgré les quatre années d'études médicales dont il avait antérieurement bénéficié en Algérie ; que si le requérant fait état de problèmes personnels et familiaux, il n'en justifie pas par la seule production d'un récepissé de déclaration de main courante qu'il a faite le 30 août 2008 pour injures et menaces ; qu'à défaut de justifications plus précises, la circonstance que le requérant n'est pas une charge pour la société française dès lors qu'il s'assume financièrement et socialement, est sans effet sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait, à bon droit, estimer que M. A ne justifiait pas de la poursuite d'études sérieuses ; qu'il en résulte que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué en date du 1er décembre 2008 méconnaît les stipulations du Titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03470
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.