← France

09PA03825

CETATEXT000022512707 J1_L_2010_07_000000903825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/27/CETATEXT000022512707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 12/07/2010, 09PA03825, Inédit au recueil Lebon 2010-07-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03825 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA YAHI M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour M. Tahar A demeurant ..., par Me Yahi ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902494, en date du 28 mai 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné la production par l'administration de l'entier dossier détenu par elle, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et en fixant comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et, enfin, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police en date du 27 janvier 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale dans un délai qu'il plaira à la cour de déterminer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité, le 17 novembre 2008, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 28 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné la production par l'administration de l'entier dossier détenu par elle ainsi que l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 du préfet de police, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris, le refus de titre de séjour que lui avait opposé le préfet de police à sa demande présentée au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé, en se fondant à titre principal sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions dudit article, M. A faisait notamment valoir qu'il était entré régulièrement en France en 2001 pour rejoindre l'essentiel de sa famille qui y vivait régulièrement et que le refus de séjour qui lui était opposé méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien, quand bien même ces derniers n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées, par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 28 mai 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas être motivée ; que l'article 1er de l'arrêté litigieux, par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit relatives à la situation de celui-ci, est suffisamment motivé, et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué est, dès lors, manifestement infondé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familialeest délivré de plein droit : [...]/ 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, né le 25 mai 1970 à Amokreze, en Algérie, pays dont il a la nationalité, qui affirme ne pas constituer une menace pour l'ordre public et être bien inséré dans la société française, déclare être entré en France le 27 octobre 2001 et y avoir établi depuis lors sa vie privée et familiale, en se prévalant, d'une part, de la présence régulière sur le territoire français de deux de ses trois soeurs et de ses trois frères ainsi que de leurs nombreux enfants, lesquels constituent l'essentiel de sa famille, dès lors que ses parents sont décédés, et, d'autre part, de sa qualité d'associé au sein de deux sociétés dont l'une lui a proposé un contrat de travail ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et conserve des attaches familiales, notamment une de ses soeurs, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui d'ailleurs n'établit pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2001, l'arrêté du préfet de police en date du 27 janvier 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'en ne tenant pas compte de sa situation personnelle ainsi que de ses années de présence sur le territoire national, le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de son droit au séjour, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production par l'administration de l'entier dossier qu'elle détiendrait en ce qui concerne M. A, comme le demandait celui-ci devant le Tribunal administratif de Paris, la demande qu'il avait présentée devant cette juridiction doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 0902494 en date du 28 mai 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA03825

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.