CETATEXT000022512775 J3_L_2010_06_000001000606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/27/CETATEXT000022512775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 30/06/2010, 10BX00606, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00606 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C TRICOIRE M. Aymard DE MALAFOSSE Mme DUPUY Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010 sous le numéro 10BX00606, présentée par le PREFET DU TARN ; Le PREFET DU TARN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 21 janvier 2010 portant reconduite à la frontière de M. X en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, d'autre part, condamné l'Etat à verser au conseil de M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010 sous le numéro 10BX00607 présentée par le PREFET DU TARN, qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 25 janvier 2010 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il condamne l'Etat à verser au conseil de M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que l'exécution du jugement qui a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros l'expose à la perte définitive de cette somme ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 25 juin 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du PREFET DU TARN en date du 21 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que, par un jugement du 25 janvier 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la mesure de reconduite mais a annulé la décision fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DU TARN a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 10BX00606 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 10BX00607, il demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au conseil de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 10BX00606 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : .../... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.