CETATEXT000022512821 J6_L_2010_02_000000904682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 05/02/2010, 09MA04682, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04682 Juge des référés excès de pouvoir C LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Christian LAMBERT Vu la requête, enregistrée sous le n°09MA04682 au greffe de la cour le 21 décembre 2009, présentée par le PREFET DU VAR qui demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n°0902756 du 7 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. A, en vue de la division d'une propriété ; 2°/ de suspendre l'exécution de ladite décision ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 1er février 2010 à 09h00, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. Lesage pour le PREFET DU VAR, qui apporte de nouvelles pièces, transmises à l'audience, et fait valoir que la commune de Sanary-sur-Mer a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme dans lequel la parcelle concernée est classée en espace boisé classé , tout comme dans le plan d'occupation des sols annulé par jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2009 ; que la déclaration préalable en litige constitue bien une opération d'aménagement au sens de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme ; - et les observations de Me Taillan, substituant Me Faure-Bonaccorsi pour M. A, qui fait valoir que le maire, par la décision expresse litigieuse, a clairement affiché la volonté de ne pas s'opposer à ce projet ; que le sursis à statuer n'est qu'une possibilité et non une obligation qui lui était offerte ; que rien ne démontre que la parcelle est classée en espace boisé classé ; que la déclaration préalable ne saurait être regardée comme une opération d'aménagement, mais une simple division de lots ; Considérant que le PREFET DU VAR demande l'annulation de l'ordonnance du 7 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. A, en vue de la division d'une propriété ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. A : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, ne sont pas applicables à une demande de suspension formée devant le juge des référés ; que le moyen tiré de l'absence de notification de la requête est donc inopérant en l'espèce et, au surplus, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête que le PREFET DU VAR présente au juge des référés de la cour, même si elle réitère les conclusions et les moyens qu'il avait présentés précédemment devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais se présentait sans équivoque comme une requête d'appel dirigée contre l'ordonnance n°0902756 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et énonçait à nouveau, de manière suffisamment précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé la suspension au juge des référés du tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé de la demande de suspension : Considérant qu'aux termes de l'article L.442-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ; qu'aux termes de l'article R.421-23 dudit code : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.