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09MA04682

CETATEXT000022512821 J6_L_2010_02_000000904682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 05/02/2010, 09MA04682, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04682 Juge des référés excès de pouvoir C LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Christian LAMBERT Vu la requête, enregistrée sous le n°09MA04682 au greffe de la cour le 21 décembre 2009, présentée par le PREFET DU VAR qui demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n°0902756 du 7 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. A, en vue de la division d'une propriété ; 2°/ de suspendre l'exécution de ladite décision ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 1er février 2010 à 09h00, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. Lesage pour le PREFET DU VAR, qui apporte de nouvelles pièces, transmises à l'audience, et fait valoir que la commune de Sanary-sur-Mer a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme dans lequel la parcelle concernée est classée en espace boisé classé , tout comme dans le plan d'occupation des sols annulé par jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2009 ; que la déclaration préalable en litige constitue bien une opération d'aménagement au sens de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme ; - et les observations de Me Taillan, substituant Me Faure-Bonaccorsi pour M. A, qui fait valoir que le maire, par la décision expresse litigieuse, a clairement affiché la volonté de ne pas s'opposer à ce projet ; que le sursis à statuer n'est qu'une possibilité et non une obligation qui lui était offerte ; que rien ne démontre que la parcelle est classée en espace boisé classé ; que la déclaration préalable ne saurait être regardée comme une opération d'aménagement, mais une simple division de lots ; Considérant que le PREFET DU VAR demande l'annulation de l'ordonnance du 7 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. A, en vue de la division d'une propriété ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. A : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, ne sont pas applicables à une demande de suspension formée devant le juge des référés ; que le moyen tiré de l'absence de notification de la requête est donc inopérant en l'espèce et, au surplus, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête que le PREFET DU VAR présente au juge des référés de la cour, même si elle réitère les conclusions et les moyens qu'il avait présentés précédemment devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais se présentait sans équivoque comme une requête d'appel dirigée contre l'ordonnance n°0902756 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et énonçait à nouveau, de manière suffisamment précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé la suspension au juge des référés du tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé de la demande de suspension : Considérant qu'aux termes de l'article L.442-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ; qu'aux termes de l'article R.421-23 dudit code : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

  1. a)Les lotissements autres que ceux mentionnés au
  2. a)de l'article R. 421-19 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration préalable en vue de la création d'un lotissement doit être regardée comme le fait générateur d'une opération d'aménagement qui, en application de l'article R.123-10 dudit code est soumise, dans son ensemble, aux règles édictées par le plan local d'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 18 décembre 2006 que la parcelle, terrain d'assiette du projet de lotissement en litige, était classée en espace boisé classé ; que si ce plan local d'urbanisme a été annulé par jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 20 février 2009, cette décision ne remettait pas en cause ce classement ; que l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme a été prescrite par délibération du conseil municipal de Sanary-sur-Mer du 11 mars 2009 ; Considérant, en second lieu, que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, débattues dans le cadre de l'élaboration de ce plan et consignées dans la délibération du conseil municipal de Sanary-sur-Mer du 25 mai 2009, sont identiques à celles traduites dans le plan local d'urbanisme annulé ; qu'il en résulte que, dès cette délibération, la commune doit être regardée comme ayant décidé de reconduire dans le nouveau plan les choix urbanistiques retenus dans le plan annulé ; Considérant, ainsi, qu'il était donc cohérent, compte tenu de l'avancement des travaux d'élaboration, en réalité déjà finalisés, que la zone comprenant la propriété de M. A reste classée en espace boisé classé ; que, par suite, le moyen soulevé par le PREFET DU VAR et tiré de ce que la déclaration de division en vue de la création d'un lotissement dans cette zone serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de non-opposition du maire de Sanary-sur-Mer ; que, par voie de conséquence, le PREFET DU VAR pouvait légitimement en demander la suspension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n°0902756 en date du 7 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. A est suspendue. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DU VAR, à la commune de Sanary-sur-Mer, à M. A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 09MA04682 2

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