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08MA02044

CETATEXT000022512824 J6_L_2010_03_000000802044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08MA02044, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02044 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. Roger A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600495 rendu le 28 février 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2005 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory de Thuir a mis fin à ses fonctions en qualité de faisant fonction de praticien hospitalier à temps partiel à compter du 30 novembre 2005 ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, chirurgien dentiste, né le 22 novembre 1940, a été nommé en qualité d'assistant à temps partiel, par un arrêté préfectoral du 26 janvier 1973, au centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir pour y effectuer trois vacations par semaine, puis quatre vacations hebdomadaires à compter du 1er janvier 1982 ; qu'à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, exprimée par lettre le 24 décembre 1992, le directeur du centre hospitalier, par une décision non datée, prise en 1993, a reclassé l'intéressé en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel et a reconstitué sa carrière avec effet rétroactif au 1er janvier 1985 ; qu'après que M. A eut sollicité le bénéfice de la prolongation d'activité au delà de la limite d'âge prévue par l'article 1er du décret du 1er mars 2005, par une décision en date du 28 novembre 2005, le directeur adjoint du centre hospitalier a mis fin à ses fonctions en qualité de faisant fonction de praticien hospitalier à temps partiel à compter du 30 novembre 2005, après lui avoir proposé une prolongation dans le statut de praticien attaché au motif qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une prolongation d'activité réservée aux praticiens hospitaliers à temps partiel ; que M. A interjette appel du jugement rendu le 28 février 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 : Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable (...) les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 (...) ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision non datée de 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier a reclassé l'intéressé en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel , et de ce que l'administration a fait bénéficier l'intéressé de l'ensemble des avantages, notamment d'ordre financier, liés à l'appartenance au corps des praticiens hospitaliers à temps partiels, que M. A a été nommé en 1993 praticien hospitalier à temps partiel et non, comme le soutient à tort l'intimé, praticien hospitalier à titre provisoire ; que le centre hospitalier ne pouvait donc refuser à l'appelant le bénéfice de la prolongation d'activité prévue par l'article 1er du décret du 1er mars 2005 au seul motif qu'il n'avait pas la qualité de praticien hospitalier à temps partiel ; que si le centre hospitalier soutient devant la Cour que la décision litigieuse a nécessairement retiré ou abrogé la nomination de M. A en qualité de praticien hospitalier à temps partiel qui était illégale dans la mesure où elle émanait d'une autorité incompétente et où l'appelant n'avait jamais été lauréat du concours d'entrée dans le corps des praticiens hospitaliers à temps partiel, la décision précitée de 1993 a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits ; que, par suite, l'autorité administrative ne pouvait décider, sans méconnaître les droits acquis de M. A, de retirer ou d'abroger cette décision malgré les illégalités dont elle était entachée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen soulevé par M. A et relatif à la régularité du jugement, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 28 février 2008 et la décision en date du 28 novembre 2005 ; qu'il y a lieu en outre de condamner le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory de Thuir à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la première instance et de l'appel ; qu'en revanche, les conclusions ayant le même objet présentées par le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory de Thuir, partie perdante, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 février 2008 et la décision du directeur adjoint du centre hospitalier du 28 novembre 2005 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A, au centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory de Thuir et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 08MA020442

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