CETATEXT000022512825 J6_L_2010_03_000000802673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08MA02673, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02673 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mai 2008 et régularisée le 30 mai 2008, présentée pour Mme Nora A, élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Dumont ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506156 rendu le 28 février 2008 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa mutation d'office ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa mutation d'office avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005 et capitalisation à compter 27 septembre 2006 et à chaque renouvellement annuel ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement rendu le 28 février 2008 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de la mutation d'office dont elle a fait l'objet le 4 juin 2004 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique... : ... 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15... ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros ; Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat-délégué ne s'étendait pas au présent litige d'un montant supérieur à 8 000 euros ; que, dès lors, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'il est constant que le 27 mai 2004, deux fonctionnaires de police sont venus chercher sur son lieu de travail Mme A, secrétaire administratif, en poste à la préfecture de l'Hérault, affectée au bureau des étrangers, en vue de l'interroger dans le cadre d'une enquête relative à la délivrance irrégulière de titres de séjour ; que le 4 juin 2004, le préfet de l'Hérault a muté d'office l'intéressée à la direction des ressources humaines ; que si l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait pris cette décision dans l'intérêt de la direction des ressources humaines, il résulte de l'instruction que la mesure de mutation d'office était motivée, ainsi que le reconnaît le préfet, par la volonté d'écarter Mme A du bureau des étrangers du fait de l'enquête pénale en cours qui a abouti à la condamnation d'une collègue de l'intéressée, Mme Zitoune, et du conjoint de celle-ci, à une peine d'emprisonnement ; que même si l'audition de l'appelante n'a pas conduit à sa mise en cause immédiate, son implication dans l'enquête pénale à la date de la décision litigieuse était susceptible d'altérer la confiance de son administration à son égard et de nature à justifier son éviction du bureau des étrangers ; qu'au demeurant, le 1er décembre 2005, Mme A a été mise en examen pour trafic d'influence passif par personne exerçant une fonction publique et placée sous contrôle judiciaire ; que l'appelante n'établit pas que cette mise en examen ne serait pas liée aux faits qui ont justifié la décision litigieuse ; qu'ainsi, en décidant de la muter d'office, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de l'intérêt du service ; qu'à supposer même que la décision du 4 juin 2004 soit entachée de vices d'illégalité externe, de telles irrégularités ne seraient susceptibles d'ouvrir droit à réparation à Mme A, eu égard aux préjudices qu'elle invoque, qu'à la condition que la décision ne soit pas justifiée au fond ; qu'ainsi qu'il a été dit la décision du 4 juin 2004 était justifiée au fond ; que, dès lors Mme A ne peut prétendre à indemnité ; Considérant, d'autre part, que Mme A n'établit pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une faute en opposant un refus à ses demandes de réintégration au sein du bureau des étrangers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat ; qu'en outre, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ses conclusions aussi bien d'appel que de première instance présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat-délégué du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 février 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nora A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie ne sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA02673 2 fd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.