CETATEXT000022512826 J6_L_2010_03_000000802720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08MA02720, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02720 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mai 2008 et régularisée le 12 juin 2008, présentée pour M. Redouane A, élisant domicile ...
(34080), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702097 rendu le 27 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 décembre 2004 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer, - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 27 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 décembre 2004 ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 19 novembre 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Galli, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ; que, d'une part, l'arrêté du 19 novembre 2004 a été pris en application des dispositions des décrets du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés, que le Gouvernement a pu légalement énoncer dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Galli pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite est illégale ; Considérant, toutefois, que le recours gracieux présenté le 29 décembre 2004 par l'appelant faisait suite au refus de titre de séjour opposé le 22 décembre 2004 par le préfet de l'Hérault à l'intéressé, lequel était motivé en droit et en fait ; que, par suite, en l'absence d'éléments de fait nouveaux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision implicite de rejet du recours gracieux était réputée fondée sur les mêmes motifs que le refus de titre de séjour et n'avait pas à être elle-même motivée ; que, dès lors, l'absence de réponse à la demande présentée en vue d'obtenir la communication des motifs de rejet de ce recours gracieux dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 encore en vigueur à la date des décisions attaquées : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant, d'une part, que M. A soutient, au demeurant sans l'établir, qu'il est entré en France en 1992 ; qu'il affirme avoir résidé de manière habituelle sur le territoire national jusqu'à son retour au Maroc en mars 2004 afin d'obtenir un visa en qualité de conjoint de français et être revenu sur le territoire national au mois d'octobre 2004 ; que, dans ces conditions, à supposer même que les faits exposés par l'appelant soient retenus, en raison de l'interruption de sept mois de sa résidence sur le territoire national, l'intéressé n'établit pas en tout état de cause, la continuité de son séjour en France durant les dix années qui ont précédé le refus litigieux ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en refusant de délivrer un titre de séjour sur ce fondement à M. A ; Considérant, d'autre part, que si M. A s'est marié avec une ressortissante française, le 15 novembre 2003, il ressort des pièces du dossier que cette personne est décédée le 8 octobre 2004 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A n'avait plus la qualité de conjoint de français au sens de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le moyen tiré du délai excessif qu'aurait mis les autorités françaises pour lui délivrer, début octobre 2004, le visa qu'il avait sollicité le 25 mars 2004 est inopérant ; que, dans ces conditions, l'appelant ne peut se prévaloir d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint de Français ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, âgé de 32 ans, était veuf et sans enfant ; qu'il n'était pas dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de ce que la durée de séjour de l'intéressé en France n'est pas établie avant 2002, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redouane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA027202