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08MA03129

CETATEXT000022512828 J6_L_2010_03_000000803129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08MA03129, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03129 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juillet 2008 et régularisée le 25 août 2008, présentée pour M. Khalid A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801266 rendu le 30 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer, - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition à la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 30 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité : Considérant que le jugement litigieux expose clairement les raisons pour lesquelles les conclusions présentées par M. A ont été rejetées et répond à l'ensemble des moyens soulevés par celui-ci ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce jugement est suffisamment motivé ; Sur la légalité : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 9 juillet 2007, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) , conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de titre de séjour et de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Condemine par l'arrêté du 9 juillet 2007 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (... ) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Condemine pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante aussi bien en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à l'appelant qu'elle décide sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, la décision en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'absence de production d'un visa, le refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la profession d'agent d'entretien ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut se prévaloir d'une possibilité de régulariser sa situation sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dénuée de caractère impératif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA031292

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