CETATEXT000022512830 J6_L_2010_03_000000803294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08MA03294, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03294 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juillet 2008 et régularisée le 4 août 2008, présentée pour M. Lahcen A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501677 rendu le 6 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision confirmative du 26 novembre 2003 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a accordé à M. A une carte de séjour temporaire ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 11 octobre 2002 confirmée le 26 novembre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA03294 2 mtr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.