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10MA00640

CETATEXT000022512833 J6_L_2010_03_000001000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 25/03/2010, 10MA00640, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00640 Juge des référés plein contentieux C LOUIT & ASSOCIES M. Jean-Pierre DARRIEUTORT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour M. et Mme Robert A, élisant domicile ..., par Me Louit ; M. et Mme A demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des exercices 2002 et 2003, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Le Bouchon ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; La séance publique a été ouverte le 24 mars 2010 à 15 heures 35 et a été levée à 15 heures 45 ; au cours de celle-ci, Me Flottes, pour M. et Mme A, a souligné que la procédure de vérification de la comptabilité de la société Le Bouchon est affectée d'un vice dans la mesure où elle a été conduite avec M. Robert A, simple salarié de l'entreprise ; que la somme dont le paiement est réclamé est sans commune mesure avec les revenus déclarés par M. et Mme A, de l'ordre de 31 000 euros annuels, et que la consistance de leur patrimoine se limite à un appartement de 50 m² ; M. B, pour le trésorier-payeur général de Vaucluse, indique que les services chargés du recouvrement ont procédé à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur l'immeuble précité ; il confirme qu'aucune autre mesure de poursuite ne sera mise en oeuvre jusqu'à ce que la cour se prononce sur la requête d'appel ; Mme C, pour la direction de contrôle fiscal sud-est, rappelle, d'une part, que les éventuelles irrégularités de la vérification d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés demeurent sans influence sur les impositions des revenus distribués ; que, d'autre part, le contribuable doit être regardé, par le silence gardé sur la proposition de rectification, comme ayant accepté les redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que leur situation financière serait irrémédiablement compromise eu égard à l'importance des sommes dont le paiement est demandé, d'un montant total de 207 274 euros, compte tenu de la modicité de leur patrimoine et de l'importance toute relative de leurs revenus ; que, toutefois, si le service chargé du recouvrement a délivré aux intéressés le 13 janvier 2010, deux commandements de payer la somme précitée, ces services confirment qu'il ne sera pas mis en oeuvre d'autre mesure de poursuite avant qu'une décision définitive ne soit rendue par la Cour sur l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif en date du 13 octobre 2009 ; que par suite, à défaut de circonstances propres à créer, à brève échéance, des conséquences graves pour les requérants, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure sollicitée n'est pas vérifiée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande susvisée de M. et Mme A ; O R D O N N E : Article 1er : La demande présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Robert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Louit, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier-payeur général de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA00640

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