CETATEXT000022512834 J6_L_2010_05_000000904790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 10/05/2010, 09MA04790, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04790 Juge des référés excès de pouvoir C SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Christian LAMBERT Vu la requête, enregistrée sous le n°09MA04790 au greffe de la cour le 21 décembre 2009, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n°0908293 du 16 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté son déféré tendant à la suspension de la délibération du 1er juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Ventabren a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle prévoit, dans les zones classées AU1a et N2, les dispositions permettant d'urbaniser sans prévoir de mode d'assainissement adapté à l'objectif d'urbanisation desdites zones et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Ventabren au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ de suspendre l'exécution de ladite délibération ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 30 avril 2010 à 10h00, présenté son rapport et entendu : - Les pièces versées et les observations de M. A, de Mme B et de Mme C pour le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui font valoir, en outre, qu'il ressort du dossier technique relatif au zonage d'assainissement réalisé par la commune de Ventabren que les sols de la commune de Ventabren sont en grande majorité imperméables ; que les deux motifs tirés de l'inaptitude des sols et de la proximité du réseau collectif suffisent à faire naître un doute sérieux sur la mise en place d'un assainissement individuel dans les zones AU1a ; qu'il est nécessaire d'indiquer aux futurs pétitionnaires une ligne cohérente et globale relative aux modalités d'assainissement dans les zones AU1a et N2 ; - et les observations de Me Burtez-Doucède pour la commune de Ventabren qui fait valoir que les sondages réalisés lors des études sur l'aptitude des sols ne sont pas suffisamment fiables pour s'assurer de la réalité, sur l'ensemble des zones incriminées, de l'impossibilité de disposer d'un assainissement autonome ; que, devant l'impossibilité financière et technique de réaliser une étude générale, elle a privilégié des études à la parcelle lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme ; que la demande de suspension porte sur l'ensemble des zones AU1a et N2, alors mêmes que certains secteurs de ces zones supportent un tel assainissement autonome ; Considérant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande l'annulation de l'ordonnance du 16 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté son déféré tendant à la suspension de la délibération du 1er juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Ventabren a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle prévoit, dans les zones classées AU1a et N2, les dispositions permettant d'urbaniser sans prévoir de mode d'assainissement adapté à l'objectif d'urbanisation desdites zones et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Ventabren au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Ventabren : Considérant que la commune de Ventabren semble soutenir que la requête serait irrecevable en tant qu'elle reprendrait les termes de sa demande de première instance et qu'elle développerait de nouveaux moyens ; Considérant, d'une part, que la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est dirigée contre l'ordonnance du 16 décembre 2009, dont il demande l'annulation et, d'autre part, que les moyens nouveaux qu'il présente relèvent de la même cause juridique que ceux développés en première instance ; que sa requête est donc recevable ; Sur le bien-fondé de la demande de suspension : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitant les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren a fixé pour orientation, notamment, d'engager un développement mesuré et respectueux du cadre de vie ; qu'il est prévu, pour le respect de cet objectif, d'élargir la zone urbaine aux espaces suffisamment équipés et rendre le reste des quartiers urbanisables au fur et à mesure de la réalisation des équipements ; Considérant que la zone AU1 du plan local d'urbanisme, d'une superficie de 234 ha, qui a pour vocation principale l'habitat résidentiel individuel sur des parcelles de 3 000 m², est, aux termes du règlement, desservie partiellement par des équipements qu'il est prévu de renforcer (...) Cette zone a vocation à être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements. ; qu'en ce qui concerne le sous-secteur AU1a, les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L'urbanisation s'y fera à court ou moyen terme ; Considérant toutefois que le règlement indique qu'en l'absence provisoire de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et permettant par la suite le raccordement au réseau public pourra être admis sous réserve de l'aptitude des sols et dans le respect du zonage d'assainissement pour les constructions et les extensions de constructions existantes ; Considérant que la zone N2 concerne les parties du territoire communal dont le maintien à l'état naturel doit être assuré. Il s'agit d'une zone non équipée où existent quelques constructions et où les possibilités d'évolution sont maîtrisées pour maintenir son caractère naturel ; que le règlement du PLU prévoit, pour cette zone, que toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif est admis dans le respect du zonage d'assainissement (annexé au PLU), sous réserve de l'aptitude des sols et permettant par la suite un raccordement au réseau public ; Considérant que l'objectif n°3 du PADD subordonne le développement de l'urbanisation à la réalisation d'équipements ; que cet objectif doit être respecté notamment s'agissant des réseaux d'assainissement, dans les zones d'urbanisation diffuse, dans le périmètre desquelles le sol présente, comme en l'espèce, une importante imperméabilité interdisant dans certains cas la réalisation d'une infrastructure autonome d'assainissement ; que si les dispositions du règlement de la zone AU et de la zone N2 posent en principe l'obligation de tenir compte de cette nécessité, la dérogation qu'elles prévoit, tendant à autoriser les constructions avant que les réseaux aient été réalisés, outre son caractère incohérent avec la règle, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du règlement de ces zonages, en raison de son incompatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable ; Considérant, en outre, que cette dérogation, concernant la zone AU1a, méconnaît la lettre et l'économie de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme aux termes duquel : Les constructions [dans les zones AU] sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement ; que cette méconnaissance est aussi de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la délibération du 1er juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Ventabren a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant seulement qu'elle prévoit, dans les zones classées AU1a et N2, la possibilité d'autoriser des constructions avant d'avoir réalisé les travaux d'assainissement collectif de ces zones ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Ventabren au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n°0908293 en date du 16 décembre 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'exécution de la délibération du 1er juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Ventabren a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant seulement qu'elle prévoit, dans les zones classées AU1a et N2, la possibilité d'autoriser des constructions avant d'avoir réalisé les travaux d'assainissement collectif de ces zones, est suspendue. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ventabren au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ventabren et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. '' '' '' '' N° 09MA04790 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.