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10MA01523

CETATEXT000022512835 J6_L_2010_05_000001001523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 28/05/2010, 10MA01523, Inédit au recueil Lebon 2010-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01523 Juge des référés excès de pouvoir C SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Jean-Louis GUERRIVE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2010 sous le n° 10MA01523, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Léonhardt, avocat ; M. Abdelaziz A demande à la Cour, statuant en référé : - de suspendre la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2007 rejetant sa demande de renouvellement d'autorisation de travail, ainsi que les décisions de cette même autorité en date des 13 décembre 2007 et 13 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son appel au fond ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 19 mai 2010 : - le rapport de M. Guerrive, président rapporteur, - les observations de Me Vincensini représentant M. A ; - et les observations de M. Lambert, représentant le préfet des Bouches du Rhône ; Après avoir pris connaissance, le 26 mai 2010, de la note en délibéré produite pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, a un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; Considérant que, par les décisions attaquées, le préfet des Bouches du Rhône à refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 avril 2011 portant la mention travailleur saisonnier , qui l'autorise à séjourner en France pour une période n'excédant pas six mois consécutifs par période de douze mois consécutifs sous couvert d'un contrat d'introduction de travailleur saisonnier ; qu'il a été muni de plusieurs titres de séjour de ce type depuis 1992 et qu'il a, notamment, pendant six années consécutives, bénéficié de contrats de travail prolongés à huit mois ; que l'exécution des décisions attaquées le prive , certes, de la possibilité de se maintenir en France pour y exercer un emploi à l'expiration de sa période annuelle de travail et lui fait obligation de quitter temporairement le territoire ; que cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que l'urgence justifierait la suspension desdites décisions ;que M. A n'invoque par ailleurs aucune autre circonstance particulière relative à sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi la suspension des décisions lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère d'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande de suspension des décisions litigieuses, ainsi que les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : . La requête de M. A est rejetée. Article 2 : . La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 mai 2010. Le président de la 6ème chambre J.L. GUERRIVELe greffier N. MARIE La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 10MA01523

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