CETATEXT000022512838 J6_L_2010_06_000001001743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 03/06/2010, 10MA01743, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01743 Juge des référés C PHILIP M. Jean-Pierre DARRIEUTORT Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. Lucien A, élisant domicile ..., par Me Philip ; M. A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; La séance publique a été ouverte le 2 juin 2010 à 15 heures 20 et a été levée à 15 heures 30 ; au cours de celle-ci, Mme Ambrosino, pour la direction de contrôle fiscal sud-est, rappelle les éléments permettant d'établir que M. A est domicilié fiscalement en France et indique que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, au motif, notamment, que l'intéressé a perçu des sommes, au titre de salaires et de distributions, s'élevant à 55 000 euros au titre de l'année 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a déclaré au titre des impôts sur le revenu de l'année 2008 des salaires d'un montant de 36 000 euros et des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 24 500 euros versés par la société AERP ; que compte tenu de ces sommes, le requérant ne démontre pas qu'il se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter des rappels d'impôt mis à sa charge, notamment par le biais d'un échéancier ; que M. A dispose également d'un compte bancaire auprès d'une banque sise au Luxembourg ; qu'il en est de même pour la société SL BAT dont l'intéressé était l'unique maître de l'affaire ; que l'appelant possède plusieurs comptes bancaires non déclarés et à n'a produit aucun relevé ; que ces circonstances font obstacle à ce que puisse être apprécié le montant de l'épargne dont dispose l'intéressé et qu'il est susceptible de mobiliser à court terme ; qu'en outre, le demandeur n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution de la part du trésorier de Pertuis ; que, dès lors, la condition d'urgence susceptible de justifier la suspension des poursuites n'est pas avérée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens ainsi avancés par le requérant ne sont pas de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande ; O R D O N N E : Article 1er : La demande présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Lucien A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Philip, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier payeur général de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA01743
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.