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10MA01756

CETATEXT000022512839 J6_L_2010_06_000001001756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 03/06/2010, 10MA01756, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01756 Juge des référés excès de pouvoir C SELARL SEXTANT M. Jean-Pierre DARRIEUTORT Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour M. Robert A, élisant domicile ...), par Me Castelain ; M. A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; La séance publique a été ouverte le 2 juin 2010 à 15 heures 10 et a été levée à 15 heures 20 ; au cours de celle-ci, Mme Gervoise, pour la direction de contrôle fiscal sud-est a rappelé le déroulement du contrôle des revenus de M. A et souligné que les éléments avancés par l'intéressé ne pouvaient caractériser la condition d'urgence exigée par la loi, notamment eu égard au fait que seules des mesures conservatoires ont été prises en vue d'assurer le recouvrement de l'impôt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A se borne à affirmer que l'exécution du jugement mettrait en péril la pérennité de son activité et par là-même les chances de recouvrement de sa créance et aurait des conséquences difficilement réparables eu égard à la faiblesse de ses revenus, de son état de santé, de ses relations bancaires précaires et de sa situation familiale dans la mesure où il assume la charge d'un enfant qui effectue des études supérieures ; que, toutefois, l'administration fiscale n'a pris aucune mesure coercitive à ce jour permettant d'établir l'immédiateté du risque allégué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le paiement des impositions contestées dépasserait les capacités contributives des intéressés ou serait, comme il est soutenu de manière générale, de nature à créer à brève échéance des conséquences graves pour le requérant ; que, dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée n'est pas vérifiée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande susvisée de M. A ; O R D O N N E : Article 1er : La demande présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Robert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Castelain, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier payeur général de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA01756

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