CETATEXT000022512843 J6_L_2010_07_000000805166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05166, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05166 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER YOUCHENKO Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2008, sous le n°08MA05166, présentée pour M. M'Hamed A, élisant domicile ..., par Me Youchenko, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 060545 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à leurs deux enfants, ensemble la décision du 12 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; 3°) d'enjoindre au préfet d'accorder à son épouse et à leurs deux enfants le bénéfice du regroupement familial, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois, date après laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. M'Hamed A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à leurs deux enfants, ensemble la décision du 12 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à l'époque des deux décisions contestées : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; En ce qui concerne la décision préfectorale : Considérant que M. A ne conteste pas davantage en appel qu'en première instance que le logement destiné à accueillir son épouse et leurs deux enfants ne répondait pas aux critères sus rappelés ; que dès lors, et ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement refuser à l'intéressé, et sur ce seul motif, le bénéfice du regroupement familial sollicité ; En ce qui concerne la décision ministérielle : Considérant que si M. A soutient devant la Cour avoir disposé, en tant qu'ouvrier agricole saisonnier, de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours des douze mois précédant tant le dépôt de sa demande que son recours hiérarchique, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était titulaire que de contrats à durée déterminée ; qu'ainsi, les salaires perçus, qui n'atteignaient au demeurant pas tous, sur ladite période, le montant minimum requis, ne présentaient pas le caractère de stabilité exigé par les dispositions précitées de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que dans ces conditions, et comme l'a jugé le tribunal administratif, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les dispositions précitées relatives aux conditions du regroupement familial n'étaient pas satisfaites ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions sus analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA05166 3 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.