CETATEXT000022512844 J6_L_2010_07_000000805167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA05167, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05167 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER BRUSCHI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2008, sous le n° 08MA05167, présentée pour Mme Fatma A, élisant domicile ... à Marseille
(13003), par Me Bruschi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806361 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me François Bruschi, avocat de Mme Fatma A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été précédemment délivré en qualité de conjoint de français et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte de stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l 'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que Mme A réitère également, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'elle avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de sa parfaite insertion au sein de la société française, ainsi que de la présence en France de l'une de ses filles et de son petit-fils de nationalité française ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y lieu d'adopter les motifs sur ce point, Mme A, séparée de son époux et qui conserve l'essentiel de ses attaches familiales en Algérie où ses huit autres enfants demeurent et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans, n'est pas fondée, au vu de ces éléments, à soutenir que la décision lui refusant un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA05167 3 noh