CETATEXT000022512845 J6_L_2010_07_000001001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 13/07/2010, 10MA01014, Inédit au recueil Lebon 2010-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01014 Juge des référés excès de pouvoir C MICHEL M. Christian LAMBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2010 sous le n°10MA01014, présentée pour M. Pierre-Etienne A, demeurant ..., par Me Michel, avocat ; M. A demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n°1000221 du 1er mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu, à la demande du préfet du Var, l'exécution de l'arrêté en date du 19 septembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Entrecasteaux lui a délivré un permis de construire ; 2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet du Var ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 8 juillet 2010, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Michel, pour M. A, qui rappelle que le bâtiment existant n'est pas en état de ruine ; que la construction projetée n'excède pas 30% de la surface hors oeuvre nette existante ; Considérant que M. Pierre-Etienne A demande l'annulation de l'ordonnance du 1er mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu, à la demande du préfet du Var, l'exécution de l'arrêté en date du 19 septembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Entrecasteaux lui a délivré un permis de construire en vue de la restructuration et de l'extension d'une construction existante ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Sur la recevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet du Var devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon : Considérant que M. A soutient que le déféré préfectoral présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon est irrecevable dès lors que la signature et la qualité de la personne ayant signé la requête est illisible et qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; Considérant qu'il ressort de l'examen tant de la demande de suspension que de la demande d'annulation présentées par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon que celles-ci ont été lisiblement signées pour le préfet et par délégation par le secrétaire général de la préfecture, M. de Maizières ; que les dispositions du 1° de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 autorisent le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; qu'en outre, M. de Maizières bénéficiait, pour ce faire, d'un arrêté de délégation de signature du préfet du Var, en date du 5 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le déféré du préfet du Var a été signé par une autorité incompétente ; Sur le bien-fondé de la demande de suspension : Considérant que la parcelle, terrain d'assiette de la construction projetée, est située en zone 1ND qui, selon le règlement du plan d'occupation des sols recouvre des espaces naturels qu'il convient de protéger de l'urbanisation pour des raisons économiques et sitologiques ; qu'aux termes de l'article 1ND 1 du plan d'occupation des sols d'Entrecasteaux, les seules occupations des sols admises sont, notamment, (...) les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des habitations existantes de plus de 50 m² de SPHO et leur extension si elle n'excède pas 30% de la SPHON existante (...) ; Considérant que M. A présente les travaux projetés par l'autorisation en litige comme visant à rénover et restructurer une maison d'habitation existante ; que l'existence légale de cette construction, antérieurement à la loi du 15 juin 1943 instituant le permis de construire, est avérée par les pièces du dossier ; Considérant qu'il est constant que la SPHO (surface de plancher hors oeuvre) de la construction existante s'élève à 63, 60 m² ; qu'à supposer que cette surface puisse être en totalité qualifiée de SPHON (surface de plancher hors oeuvre nette), l'extension de 30% autorisée par l'article 1ND1 du règlement du plan d'occupation des sols permettrait de créer 19, 08 m², portant ainsi la SPHO de la construction existante à 82, 68 m² ; Considérant que le projet litigieux prévoit une SPHO totale de 256, 68 m² ; que l'extension qu'elle implique représente dix fois celle rendue possible par le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen articulé par le préfet dans son déféré et tiré de la contrariété du projet avec l'article 1ND1 du règlement du plan d'occupation des sols, paraît à lui seul de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis accordé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de suspension présentée par le préfet du Var ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre-Etienne A, à la commune d'Entrecasteaux et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA01014 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.