CETATEXT000022512848 J6_L_2010_07_000001001869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 13/07/2010, 10MA01869, Inédit au recueil Lebon 2010-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01869 Juge des référés excès de pouvoir C SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT M. Christian LAMBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2010 sous le n°10MA01869, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE qui demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n°1002467 du 26 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Ceyreste a délivré un permis de construire à M. A et, d'autre part, de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le maire de Ceyreste a retiré ce même permis de construire ; 2°/ de suspendre l'exécution desdits arrêtés ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 8 juillet 2010, présenté son rapport et entendu : - M. Franchi, pour le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui produit à l'audience la preuve de notification de son recours gracieux à M. A ; - Me Berguet, pour la commune de Ceyreste, qui soutient qu'un bâtiment défini comme une annexe peut être destinée à l'hébergement accessoire ; - Me Gaziello du cabinet Rosenfeld pour M. A, qui soutient que l'irrecevabilité du déféré préfectoral devra être confirmé ; que la construction projetée est bien une annexe ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, rectifiée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Ceyreste a délivré un permis de construire à M. A et a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel la même autorité administrative a retiré le même permis de construire ; Considérant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande l'annulation de l'ordonnance du 26 avril 2010 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 26 novembre 2009 par lequel le maire de Ceyreste a délivré un permis de construire à M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Ceyreste : Considérant que les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, qui imposent, notamment, à l'auteur d'un recours juridictionnel dirigé contre une autorisation de construire de notifier son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, ne sont pas applicables à une demande de suspension formée devant le juge des référés ; que la fin de non recevoir invoquée par la commune de Ceyreste et tirée du défaut de notification de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 26 novembre 2009 doit donc être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant que, pour rejeter comme tardives et par suite irrecevables les conclusions présentées par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le maire de Ceyreste a délivré un permis de construire à M. BOTELLA, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que le recours gracieux présenté par le représentant de l'Etat, le 8 février 2010, avait conduit au retrait de l'arrêté litigieux, le 9 février 2010 ; qu'ayant ainsi répondu aux attentes du préfet, il ne pouvait être regardé comme ayant permis de proroger les délais de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2009 ; Considérant toutefois que le retrait, qui était manifestement illégal, n'étant pas devenu définitif, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a pu, à bon droit, en prononcer la suspension ; qu'un tel évènement aurait dû le conduire à reconnaître que le recours gracieux du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'avait reçu aucune réponse expresse et qu'une décision tacite de rejet de ce recours gracieux était intervenue le 8 avril 2010 ; qu'ainsi le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE était recevable, le 9 avril 2010, à déférer l'arrêté du 26 novembre 2009, accordant un permis de construire à M. A, à la censure du tribunal administratif ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation en tant qu'elle a jugé irrecevable la demande du préfet tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Ceyreste accordant un permis de construire à M. A ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire dans cette mesure et de statuer sur les conclusions du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à la suspension de l'exécution de l'autorisation de construire du 26 novembre 2009 ; Sur le déféré du préfet en tant qu'il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2009 accordant un permis de construire à M. A : Sur la recevabilité du déféré devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que la commune de Ceyreste soutient que la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est irrecevable en raison de l'absence de lien suffisant entre les deux décisions attaquées ; que, toutefois, le lien unissant un permis de construire et la décision qui le retire doit être regardé comme suffisant pour rendre, à ce titre, recevable la requête unique en annulation présentée à leur encontre ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le recours gracieux présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2009 n'a pas fait l'objet de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces versées à l'audience que le recours gracieux, en date du 8 février 2010 a été notifié le même jour au pétitionnaire ; que, par suite, le recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai au cours duquel le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a pu présenter une requête en annulation du permis de construire du 26 novembre 2009 et sa demande de suspension de l'exécution du même permis ; Sur le bien-fondé de la demande de suspension : Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2009, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE soutient que la construction projetée ne saurait être qualifiée d'annexe et méconnaîtrait les dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Ceyreste ; Considérant que le terrain d'assiette de la construction litigieuse se situe en zone NDrf du plan d'occupation des sols, définie par son règlement comme une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent ; qu'aux termes de l'article ND1 de ce règlement : Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : les annexes des habitations, disjointes des constructions à usage d'habitation, à raison d'une seule annexe par habitation limitée à 60 m² de SHON ou de SHOB s'il s'agit de garage ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, située à 90 mètres environ de la construction principale, d'une superficie de 60 m² de surface hors oeuvre nette, comprend un garage et un local dont l'usage n'est pas défini dans la demande de permis de construire ; que l'éloignement de cette construction et ses caractéristiques ne permettaient pas au maire de Ceyreste de qualifier cette construction d'annexe ; que, devant le juge, ni le pétitionnaire ni la commune ne démontrent qu'il s'agirait d'une simple annexe et non d'une habitation secondaire qui ne peut être qualifiée comme telle ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le maire de Ceyreste a délivré un permis de construire à M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2009 ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Ceyreste et à M. A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n°1002467 du 26 avril 2010, en tant qu'elle a rejeté les conclusions présentées par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2009, est annulée. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le maire de Ceyreste a délivré un permis de construire à M. A est suspendue. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à la commune de Ceyreste, à M. A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 10MA01869 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.