CETATEXT000022512849 J6_L_2010_07_000001002104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 13/07/2010, 10MA02104, Inédit au recueil Lebon 2010-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02104 Juge des référés excès de pouvoir C AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS M. Christian LAMBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2010 sous le n°10MA02104, présentée pour le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LA CORDERIE, situé quartier de la Darse à Villefranche-sur-Mer
(06230)représentée par son syndic, et pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES QUARTIERS DE LA DARSE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par son président en exercice et dont le siège est sis 7 avenue du Riant Séjour à Villefranche-sur-Mer par Me Charles Neveu, avocat ; le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LA CORDERIE et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES QUARTIERS DE LA DARSE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demandent au juge des référés de la cour : 1°/ de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2008 par lequel le maire de Villefranche-sur-Mer a accordé à la commune un permis de construire une école maternelle et une cuisine centrale ; 2°/ de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 8 juillet 2010, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Palou substituant Me Charles Neveu pour les requérants, qui fait valoir que l'urgence est caractérisée ; que l'accès des handicapés à la construction projetée nécessite l'expropriation d'un terrain d'une superficie de 4 m² ; que cet accès n'apparaît pas dans les plans du dossier ; que la procédure de bornage à l'amiable de la parcelle AS 236 n'est pas terminée ; que la desserte de la construction est insuffisante ; - les observations de Me Barbaro du cabinet AJC pour la commune de Villefranche-sur-Mer, qui fait valoir que le dossier de permis de construire prévoit un accès pour les handicapés, par l'entrée principale ; que si l'expropriation d'un terrain de 4 m² sis au droit de l'avenue Riant Séjour est aujourd'hui envisagée, ce n'est pas pour régulariser le défaut d'un tel accès, mais pour assurer une accessibilité plus confortable ; que la rue des Galères présente une largeur de 7 mètres minimum ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant que, par la présente requête, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LA CORDERIE et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES QUARTIERS DE LA DARSE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER sollicitent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2008 par lequel le maire de Villefranche-sur-Mer a accordé à la commune un permis de construire une école maternelle et une cuisine centrale ; Sur le bien fondé de la demande de suspension : En ce qui concerne l'urgence : Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il est constant que les travaux de construction ont débuté, sans toutefois être terminés ; que si la commune de Villefranche-sur-Mer fait état de l'intérêt public que revêt la construction d'une école qui accueillera 200 élèves ainsi que d'une cantine, il ne paraît pas, en l'espèce, primer sur l'intérêt public, défendu par les requérants, à assurer le respect des règles d'urbanisme ; qu'il n'est dès lors pas de nature à s'opposer au droit des requérants qui en justifient l'urgence de solliciter la suspension de son exécution ; En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : Sur le caractère frauduleux de l'autorisation : Considérant, en premier lieu, que les requérant soutiennent que le dossier de demande de permis comporte des erreurs dans la perspective d'insertion de la construction dans le site, en ce que la planche perspective vue d'en haut versée au dossier laisse apparaître un accès entre l'avenue Riant Séjour et l'avenue du général de Gaulle, alors qu'un tel accès n'existe pas ; qu'il ne ressort toutefois ni de la pièce invoquée par les requérants, ni des autres pièces de la demande de permis de construire qu'un tel accès ait été prévu ; que si la commune envisage de créer un nouvel accès après expropriation d'un terrain dont elle n'a pas encore la maîtrise, ce projet est étranger à la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la commune de Villefranche-sur-Mer ne disposait pas, à la date de délivrance du permis, de la qualité de propriétaire de l'ensemble du terrain d'assiette du projet de construction en raison, d'une part, de ce que la parcelle AS 236 donnait lieu à une procédure amiable de bornage et, d'autre part, que le permis prévoyait un accès handicapé dont la réalisation nécessitait l'expropriation d'un tiers ; que, toutefois, la procédure de bornage de la parcelle AS 236, d'une superficie de 20 m², ne remet pas en cause la qualité de propriétaire dont dispose la commune sur cette parcelle ; qu'en outre, ni la demande, ni l'autorisation accordée pour le projet décrit dans la demande ne prévoient l'expropriation d'un terrain, d'une superficie de 4 m², qui serait nécessaire à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; Considérant, en troisième lieu, que les erreurs et insuffisances du dossier de permis de construire invoquées par le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LA CORDERIE et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES QUARTIERS DE LA DARSE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER relèvent plus d'allégations non assorties d'éléments permettant de créer un doute sur la légalité de l'autorisation litigieuse ; que, notamment, la circonstance que le formulaire Cerfa de demande de permis précise que sont prévues 11 places de stationnement, alors que seulement 9 places, dont une place destinée aux handicapés, semblent matérialisées sur les plans joints à la demande, est sans incidence sur la légalité du permis de construire, dès lors notamment que l'article UD12 du plan d'occupation des sols ne prévoit pas un nombre de places précis pour cette catégorie de construction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que par ces critiques dépourvues de pertinence, les requérants ne démontrent pas que la commune de Villefranche-sur-Mer aurait entendu cacher frauduleusement certaines insuffisances de la décision d'autorisation ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que les requérants soutiennent que les travaux de réalisation de la construction provoquent des troubles graves ayant conduit le tribunal de grande instance a ordonner une expertise aux fins de les constater ; qu'il est toutefois établi, d'une part, que l'expertise a été sollicitée par le SIVOM afin de prévenir tout litige relatif à la construction de l'école et, d'autre part, que le pré-rapport rendu par l'expert dans le cadre ladite expertise conclut à l'inexistence de désordres particuliers qui risqueraient de résulter de la construction ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées, leur moyen est inopérant dès lors que cet article n'est pas applicable dans une commune couverte par un plan d'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'en invoquant la violation de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, qui n'était plus applicable à la date de la décision attaquée, les requérants ont entendu faire valoir que la décision ne respectait pas les dispositions de l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation qui exigent que les locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap (...) ; qu'ils soutiennent que l'accès des handicapés n'a pas été pris en compte par le projet ; qu'il est, d'une part, toutefois constant que la sous-commission d'accessibilité des handicapés a donné un avis favorable à la réalisation de la construction telle que prévue par les plans joints à la demande ; que, d'autre part, la notice accessibilité handicapés , demandée par le maire de Villefranche et réalisée par le bureau Alpes Contrôle décrit avec précision l'ensemble des installations destinées à faciliter l'accès des handicapés ; que les requérants ne démontrent pas qu'elles seraient insuffisantes en soutenant que la commune chercherait, par l'expropriation d'un terrain de 4 m², à créer un nouvel accès de l'extérieur dans la partie haute de l'école, qui serait réservé aux personnes handicapées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villefranche-sur-Mer : Implantation par rapport aux limites séparatives :/ Les constructions seront implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse, qu'une telle distance est respectée par la construction projetée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UD13-2 alinéa 1 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions, voies d'accès et toutes installations admises à l'article UD 1, doivent être implantées de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Dans la mesure où l'abattage d'arbres s'avèrerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés soit remplacés par des arbres équivalents. De même, les plantations existantes doivent être dans la mesure du possible, maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. ; que, d'une part, la présence des oliviers existants ne peut être maintenue pour des raisons de sécurité et, d'autre part, qu'il ressort de la notice architecturale et paysagère du dossier de permis que les arbres existant sur le terrain d'assiette seront enlevés et transplantés dans un lieu approprié de la commune ; qu'un tel déplacement est conforme aux dispositions de l'article UD13-2 du plan d'occupation des sols ; Considérant, en sixième lieu, que le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LA CORDERIE et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES QUARTIERS DE LA DARSE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER soutiennent que la construction litigieuse méconnaît les dispositions de l'article UD13-2 alinéa 2, aux termes duquel : Les surfaces libres, hors emprise des constructions (bâtiment et piscine), de toute occupation du sol doivent être traitées en espaces verts./ Ceux-ci doivent représenter au minimum 50% de la superficie du terrain. Peuvent être comptabilisées les dalles de couverture des parkings ou locaux annexes réalisés en sous-sol et recouvertes de terre végétale sur 80 centimètres et plantées. (...) ; que, toutefois, le secteur UD n'interdisant pas que l'emprise des bâtiments puisse être supérieure à 50% du terrain d'assiette sur lequel ils sont implantés, l'article UD13 doit être lu comme prenant en compte, pour le calcul de la superficie des espaces verts, la superficie hors emprise du bâti projeté ; que, dans le dossier de demande, la superficie destinée aux espaces verts est supérieure à 50% de l'ensemble des surfaces libres conformément à ces dispositions ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UD11 du plan d'occupation des sols : (...) Sont prohibés en grande surface, le blanc pur, le blanc dit cassé , le crème, la coquille d'oeuf, d'une manière générale tous les tons fades. (...) ; que les couleurs choisies - gris métallisé (aluminium) et béton architectonique - adaptées à l'architecture moderne du bâtiment, ne peuvent pas être regardées, en l'espèce, comme fades au sens de ces dispositions : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LA CORDERIE et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES QUARTIERS DE LA DARSE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2008 par lequel le maire de Villefranche-sur-Mer a accordé à la commune un permis de construire une école maternelle et une cuisine centrale; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villefranche-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LA CORDERIE et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES QUARTIERS DE LA DARSE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER le versement à la commune de Villefranche-sur-Mer d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LA CORDERIE et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES QUARTIERS DE LA DARSE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LA CORDERIE, et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES QUARTIERS DE LA DARSE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Villefranche-sur-Mer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LA CORDERIE, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES QUARTIERS DE LA DARSE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, à la commune de Villefranche-sur-Mer et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 10MA02104 2