CETATEXT000022512853 JG_L_2005_07_000000254282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/28/CETATEXT000022512853.xml Texte Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 08/07/2005, 254282, Inédit au recueil Lebon 2005-07-08 Conseil d'État 254282 3ème et 8ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Martin LE PRADO ; DE NERVO M. Edouard Crépey M. Glaser Emmanuel Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2000 et rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 janvier 1998 par lequel le maire de Douai s'est opposé à sa déclaration de travaux pour la pose de deux fenêtres de toit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. A et de Me de Nervo, avocat de la ville de Douai, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 mai 1995, le maire de Douai s'est opposé à la déclaration de travaux présentée à titre de régularisation par M. A pour la réalisation de deux fenêtres de toit dans la maison lui appartenant ; que, par un second arrêté du 13 janvier 1998, statuant sur une nouvelle demande d'autorisation de travaux déposée par l'intéressé à la demande du substitut du procureur de la République, il s'est de nouveau opposé à ces travaux ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, infirmant le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 juillet 2000, a refusé d'annuler l'arrêté du 13 janvier 1998 ; Considérant que si, comme le soutient le requérant, la cour administrative d'appel de Douai a, à tort, jugé irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation de signature donnée par le maire de Douai à son adjoint, signataire de l'arrêté litigieux, en énonçant qu'il constituait un moyen de légalité interne et relevait donc d'une cause juridique nouvelle en appel, elle a néanmoins statué sur ce moyen d'ordre public pour le rejeter ; que, dans ces conditions, le moyen, dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Douai ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros que la ville de Douai demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la ville de Douai la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la ville de Douai et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.