CETATEXT000022512992 JG_L_2010_07_000000326208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/29/CETATEXT000022512992.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 326208, Inédit au recueil Lebon 2010-07-23 Conseil d'État 326208 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schwartz BALAT M. Nicolas Polge M. Boulouis Nicolas Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour M. Charles-Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine a rejeté son opposition à l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 4 février 2008 pour le remboursement des frais de sa scolarité à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr à la suite de la résiliation de son contrat à compter du 1er août 2007, ainsi que ce titre de perception ; 2°) de le décharger de l'obligation de verser la somme de 18 252,03 euros mise à sa charge par le titre perception émis le 4 février 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2010, présentée par le ministre de la défense ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n°78-721 du 28 juin 1978 ; Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. Charles-Eric A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. Charles-Eric A ; Considérant que M. A, élève officier de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr de 2003 à 2006, a été nommé officier au grade de lieutenant par un décret du Président de la République du 23 octobre 2006, à compter du 1er août 2006 ; que la démission qu'il a présentée a été acceptée, à compter du 1er août 2007, par un décret du Président de la République du 30 juillet 2007 ; qu'il conteste le titre de perception émis à son encontre le 4 février 2008 pour le remboursement de ses frais de scolarité, ainsi que la décision implicite de rejet de la réclamation préalable d'opposition à l'exécution de ce titre de perception qu'il a présentée au trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine ; Considérant en premier lieu que si M. A soutient que le titre de perception émis à son encontre ne comporte pas les mentions requises par le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes duquel : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci , la seule absence de l'indication du prénom du signataire de ce titre est en soi sans incidence sur sa légalité ; qu'en effet, la mention, figurant sur ce titre de perception, du commissaire colonel Hervé, ordonnateur secondaire suppléant , permettent d'identifier le signataire conformément aux exigences posées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : Tout ordre de recettes doit comporter les bases de liquidation ; qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception émis à l'encontre de M. A le 4 février 2008 et signifié par le trésorier payeur général d'Ille et Vilaine par lettre du 5 juin 2008 comportait des mentions suffisantes en ce qui concerne le montant, l'objet et la période de la créance ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que, faute de mention des bases de liquidation, la réalité de la créance de l'État ne serait pas établie ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 10-1 du décret du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière alors en vigueur : Les frais supportés par l'État pour assurer la formation des élèves sont remboursés dans les cas et conditions ci-après. ; qu'aux termes de l'article 10-2 de ce décret : Sont tenus à remboursement : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.