CETATEXT000022513045 JG_L_2010_07_000000333037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/51/30/CETATEXT000022513045.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 333037, Inédit au recueil Lebon 2010-07-23 Conseil d'État 333037 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schwartz M. Nicolas Polge M. Boulouis Nicolas Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2009 et 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Lynda A et M. Abdelhamid B, élisant domicile chez ... ; Mlle A et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à Mlle A un visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; Considérant que s'agissant d'un recours contre une décision implicite, prise compétemment par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le moyen tiré de ce qu'elle ne comporte pas les mentions requises par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est inopérant ; Considérant que si les requérants soutiennent que la décision de refus méconnaît le droit au respect d'une vie familiale normale de Mlle A et de M. B qui entend l'accueillir en France, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir un lien de famille entre eux ; qu'ils ne peuvent donc utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte d'une exceptionnelle gravité qui aurait été portée, dans les circonstances de l'espèce et quand bien même M. B serait atteint d'une grave maladie, à leur situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre la décision refusant un visa à Mlle A ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle Lynda A et de M. Abdelhamid B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lynda A, à M. Abdelhamid B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.