CETATEXT000022656882 J1_L_2010_07_000000904510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/68/CETATEXT000022656882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/07/2010, 09PA04510, Inédit au recueil Lebon 2010-07-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04510 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SAMSON-IOSCA M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Thierry A demeurant ...), par Me Samson ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704209/3 du 7 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant les douze points dont était affecté son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 janvier 2004, 25 janvier et 30 avril 2004, 17 janvier 2006, 3 février et 13 mars 2006 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 7 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant les douze points dont était affecté son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 janvier 2004, 25 janvier et 30 avril 2004, 17 janvier 2006, 3 février et 13 mars 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que M. A allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencée 48 S récapitulant les décisions de retrait de points attaquées, ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette lettre pour en faire découler la tardiveté de ses demandes, d'apporter la preuve de cette notification ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que celui-ci a été informé des retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 17 janvier 2004, 25 janvier 2004, 30 avril 2004, 17 janvier 2006, 3 février 2006 et 13 mars 2006 par une lettre récapitulative modèle 48 S ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception produit devant le premier juge par le ministre de l'intérieur, que la lettre modèle 48 S a été notifiée à M. A par envoi recommandé avec demande d'avis de réception et distribuée le 27 décembre 2006, à l'adresse du requérant connue du service, M. A ayant alors apposé sa signature sur l'avis de réception de cette lettre ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions contestées ; que l'affirmation de M. A, selon laquelle le pli incriminé, n'aurait pas été relatif à la lettre référencée 48 S, n'est assortie d'aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé ; qu'en particulier, le requérant ne justifie pas auprès de la cour de la pertinence de cette allégation en produisant la lettre qu'il aurait reçue le 27 décembre 2006 du ministre de l'intérieur et qui, selon lui, aurait été dépourvue de rapport avec les retraits de points incriminés ; que, dès lors, il ne saurait davantage soutenir que la lettre dont s'agit ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts contre les décisions de retrait de points contestées ; que dans ces conditions, la demande, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée par M. A, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04510
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.