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09PA05119

CETATEXT000022656885 J1_L_2010_07_000000905119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/68/CETATEXT000022656885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA05119, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05119 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0616757/6-1 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ensemble l'arrêté en date du 23 mars 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Rahma A ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 24 mai 2006 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 23 mars 2006, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A ; que par un jugement du 5 juin 2009 le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme la décision ministérielle rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par Mme A le 24 mai 2006 ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'elle est entrée en France le 21 février 2006 pour y rejoindre ses sept enfants ; qu'elle est veuve depuis 1992 ; qu'en outre, deux de ses enfants sont de nationalité française, qu'elle ne dispose d'aucun revenu et que toute sa famille réside actuellement en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 76 ans ; qu'en outre, elle est entrée récemment sur le territoire national depuis moins d'un mois à la date de l'arrêté litigieux et depuis uniquement sept mois à la date du rejet implicite suite de son recours hiérarchique ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que par suite, le préfet de police et le ministre de l'intérieur n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de carte de résident formée par Mme A : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant que si Mme A, née au Maroc en 1930 et veuve depuis le 18 mai 1992, allègue qu'elle est à la charge de ses deux fils français, il ne ressort des pièces du dossier ni que ses enfants de nationalité française lui aient apporté une aide régulière préalablement à son entrée sur le territoire français ou la prennent en charge depuis son entrée en France, ni qu'ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de cette dernière ; que, par suite, en refusant à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 mars 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ainsi que la décision ministérielle implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 24 mai 2006; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05119

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