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09PA05120

CETATEXT000022656886 J1_L_2010_07_000000905120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/68/CETATEXT000022656886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA05120, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05120 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BENCHELAH M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907848 en date du 10 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 avril 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 ter

  1. d)et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié; que par un arrêté en date du 10 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 10 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...]7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que M. A faisait notamment valoir que l'arrêté querellé méconnaissait les stipulations de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté, comme de la stabilité de sa résidence en France, ainsi que des attaches sur le plan privé, social et professionnel, depuis plus de dix ans ; que ces arguments sont susceptibles de venir au soutien de ces moyens quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, il appartient à la cour de relever d'office que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. A ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n°0907848 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05120

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