CETATEXT000022656887 J1_L_2010_07_000000905122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/68/CETATEXT000022656887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA05122, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05122 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE OUEDRAOGO M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour M. Sutiete A demeurant ..., par Me Ouedraogo ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903124/6 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Ouedraogo pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 26 mars 2009, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A, qui est entré en France en 2000 et se maintient depuis lors en situation irrégulière, soutient qu'il vit en concubinage depuis 2007 avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugiée avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2007 et 2008, qui bénéficient également de la protection qui a été accordée à leur mère, il ne justifie par aucune des pièces du dossier de la réalité du concubinage dont il se prévaut ; qu'il ne fournit au surplus aucun élément concret permettant d'attester qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nés et résidant sur le sol français ; qu'il n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il résidait jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident en tout état de cause ses trois enfants nés en 1995, 1996 et 1998 d'une précédente union ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour du 26 mars 2009 n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale, malgré le fait qu'il aurait créé récemment une seconde vie familiale et résiderait depuis près de dix ans sur le sol français, ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A ne justifie pas davantage que le préfet de police aurait en lui refusant l'admission au séjour entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A se borne à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doit être rejeté pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour, base légale de la décision fixant le pays de renvoi , doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05122
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.