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09PA05125

CETATEXT000022656888 J1_L_2010_07_000000905125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/68/CETATEXT000022656888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA05125, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05125 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MATHIEU M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2009 et 30 mars 2010, présentés pour M. Issmail A, demeurant ..., par Me Balguy-Gallois ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907524 en date du 3 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Balguy-Gallois pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 ° de l'accord franco-algérien susvisé; que par un arrêté en date du 3 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 3 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l' accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il résulte de ces stipulations que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, régulièrement notifiée, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait quitté le territoire français depuis son entrée régulière en France le 14 février 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, hormis pour une courte période entre mi-juin et mi-août 2007, période où il s'est rendu au Portugal ; qu'il est donc fondé à se prévaloir, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, des effets juridiques attachés, par les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à son entrée régulière sur le territoire français et au mariage qu'il a contracté en France avec une ressortissante française ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif de Paris n'a pu légalement se fonder, pour rejeter la requête de M. A, sur la circonstance que ce dernier ne présentait pas de visa contemporain de sa demande de certificat de résidence vie privée et familiale pour les conjoints de français ; Considérant en outre que M. A s'est marié le 28 juin 2008 avec Mlle B, de nationalité française, avec laquelle il n'est pas contesté qu'il a une résidence commune ; que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française, dés lors qu'il a été régulièrement célébré et publié, s'impose à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir qu'il entrait dans le cas prévu par les stipulations du 2° de l'article précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 3 avril 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 0907524 en date du 3 juillet 2009 et l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05125

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