CETATEXT000022656890 J1_L_2010_07_000000906799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/68/CETATEXT000022656890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 12/07/2010, 09PA06799, Inédit au recueil Lebon 2010-07-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06799 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BELTRAN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistré le 4 décembre 2009, présentée pour M. Bi Tra Marius Yves A, demeurant chez M. Tra Bi ...), par Me Beltran ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902705/9 en date du 17 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er juin 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 29 juin 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Beltran, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 26 juin 1973, de nationalité ivoirienne, qui déclare être entré en France en mai 2000, a été titulaire de récépissés de demandes de cartes de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour le 25 avril 2003, aux motifs de l'absence de progression dans ses études et du refus de sa demande de changement de statut en qualité de salarié, ainsi que d'une mesure de reconduite à la frontière le 14 mai 2004 ; qu'interpellé le 7 avril 2009, dépourvu de tout document d'identité, il s'est vu notifier par le préfet de Seine-et-Marne le 8 avril 2009 l'arrêté de reconduite à la frontière susvisé ; que le requérant fait appel du jugement en date du 17 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui ne porte nullement refus de séjour mais constitue une mesure de reconduite à la frontière, comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que la circonstance qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de plombier, alors même d'ailleurs qui ne justifie d'aucune qualification à cet égard, est sans incidence ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.