CETATEXT000022656903 J3_L_2010_07_000000900268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19/07/2010, 09BX00268, Inédit au recueil Lebon 2010-07-19 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX00268 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE COSICH M. Nicolas NORMAND Mme DUPUY Vu l'ordonnance du 23 janvier 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis la requête de M. Jean-Paul X à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'administration le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de M. Normand, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; Considérant que la société en nom collectif (SNC) Paille-en-Queue, dont M. X est l'associé, a fait construire en 1999, sur la commune de l'Etang Salé à la Réunion, des bâtiments industriels, qu'elle a donnés en location à la société Crête d'or, en vue de l'extension et de la modernisation de l'exploitation d'un complexe d'abattage de volailles ; que, pour réaliser cet investissement, la SNC a bénéficié de concours octroyés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en vertu d'une convention du 31 décembre 1998, par l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) en vertu d'une décision prise par cet organisme le 31 décembre 1998, ainsi que par la région Réunion en vertu d'une convention signée le 13 janvier 1999 ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SNC Paille-en-Queue, qui s'est déroulée en 2002, le vérificateur a estimé que les subventions étaient certaines dans leur principe et leur montant dès l'intervention des conventions passées avec le FEOGA et la région Réunion et dès la décision de l'ODEADOM ; qu'ayant relevé que la créance correspondant aux subventions à recevoir attribuées en 1998 ne figurait pas à l'actif du bilan au 31 décembre 1999, le vérificateur en a déduit que, compte tenu de l'intangibilité du bilan d'ouverture, la variation d'actif net découlant du rétablissement de la créance omise au bilan de clôture du premier exercice non prescrit, soit celui clos en 1999, constituait un profit imposable au titre de cet exercice ; qu'il en est résulté un rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. X au titre de l'année 1999, à proportion de ses droits dans la SNC ; que M. X relève appel du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en conséquence ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ; que ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité ; que lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 9 septembre 2002, la SNC Paille-en-Queue, dont le siège social est à Saint-Denis de la Réunion, a informé l'administration fiscale que le service chargé de la tenue et de la conservation de sa comptabilité était situé à Paris ; qu'après que l'administration lui eut indiqué que la vérification de comptabilité ne pouvait avoir lieu en dehors de La Réunion et l'eut invitée à faire parvenir sa comptabilité dans ce département et à désigner la personne chargée de la représenter, la société a indiqué au vérificateur que son siège social à La Réunion n'était qu'une adresse de domiciliation dépourvue de locaux pour le recevoir, que pouvait seul le recevoir sur place le gérant d'une société tierce, qui n'avait pas les compétences techniques pour la représenter afin de mener un débat oral et contradictoire et que, si l'administration consignait des questions par écrit, il lui serait répondu par écrit ou par téléphone ; qu'après l'envoi de la comptabilité de la société Paille-en-Queue à La Réunion, le vérificateur, après avoir rappelé à cette société la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, a procédé aux opérations de vérification au siège de la société ; Considérant que dès lors, d'une part, que la vérification de la comptabilité de la SNC Paille-en-Queue a eu lieu à son siège social, à Saint-Denis de la Réunion, où cette entreprise exerce son activité de location de bâtiments industriels, où elle souscrit ses déclarations fiscales, et où sa comptabilité avait été envoyée pour les besoins de la vérification, d'autre part, que la société n'a pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite par le service de désigner une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, le moyen tiré de ce que cette société a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur faute d'un examen contradictoire de la comptabilité de l'entreprise vérifiée en présence de son représentant légal ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l'espèce :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.